Le père et la mère d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement après avoir été placée en détention provisoire réclamaient à l’État l’indemnisation de leur propre préjudice.
La cour d’appel de Lyon avait déclaré leurs demandes irrecevables aux motifs que les demandeurs n’avaient été ni parties aux instances concernées, ni usagers du service public de la justice.
Considérant qu’il n’y avait pas lieu de réserver aux victimes par ricochet d’un dysfonctionnement du service public de la justice un sort plus défavorable que celui accordé par le droit commun aux victimes par ricochet en général, la première chambre de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en énonçant que « l’État est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ».
Dès lors qu’elles invoquaient un préjudice qui leur était propre, fût-il par ricochet, elles étaient recevables à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.