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CE_12.04.13_req. n°364029

Type : Word

Taille : 36.5 ko

Date : 13-09-2015

CE, 12.04.2013, req. n°364029

La rétention de courrier portant le motif de l’écrou

La lettre d’un greffe ne fait pas partie des correspondances protégées

Publication originale : 12 avril 2013

Dernière modification : 26 juillet 2016

Toute correspondance mentionnant le motif de l’écrou doit être retenue, exception faite de celles listées à l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009.

Texte de l'article :

Par un arrêt du 12 avril 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Dijon qui avait suspendu la décision de retenue d’un courrier du greffe de la cour d’appel de Dijon.

Dans cette instance, le prisonnier avait demandé au greffe de la Cour d’appel la communication de l’arrêt le condamnant. L’administration pénitentiaire avait alors retenu le courrier au motif que celui-ci comportait le motif de l’écrou. Or, tout courrier comportant le motif de l’écrou doit être retenu (article D262 du Code de procédure pénale), le prisonnier devant toutefois être mis en mesure de pouvoir le consulter.

Le prisonnier considérait que cette retenue était abusive car il provenait d’une des autorités limitativement énumérées à l’article 42 de la loi du 24 novembre 2009, autorités dont le courrier ne peut être retenu.

Or, selon l’administration et selon le Conseil d’Etat, si l’article 42 de la loi précitée prévoit que les courriers provenant des autorités judiciaires ne peuvent être retenus, il ne mentionne pas les courriers émanant des greffes.

Aussi, était-ce à bon droit que l’administration avait pu le retenir.