Cette dernière estimait que les conditions d’envoi des revues ne satisfaisaient pas aux dispositions permises par l’établissement pour la réception de magazines à savoir soit l’abonnement directement à la source, soit la possibilité de les cantiner.
Le requérant arguait de l’impossibilité de trouver ces magazines en France et donc de les cantiner, et du respect de son choix de ne lire que certaines publications et de ne pas s’abonner, précisant suivre des études d’informatique et que ces revues seraient indispensables pour lui permettre de reprendre son activité professionnelle de développement de logiciel.
Le Tribunal Administratif a jugé qu’au vu des différentes possibilités permises par l’administration pénitentiaire pour recevoir des revues, il n’y avait donc pas d’urgence à statuer en référés, il a donc rejeté la requête sans statuer sur le fond.