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Fichage, accès aux informations nominatives et protection

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CE_17_07_2013_359417

Type : PDF

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Date : 25-08-2016

TA-Paris-31-03-2011-0905812

Type : PDF

Taille : 16.2 ko

Date : 29-08-2016

CAA_Paris_15_03_2012_11PA02364

Type : PDF

Taille : 76.3 ko

Date : 13-09-2016

CE, 17/07/2013, n°359417 (Pourvoi de CAA Paris, 15/03/2012, n°11PA02364, appel de TA Paris, 31/03/2011, n°0905812/7-2)

Le juge administratif compétent en matière d’effacement de mentions figurant dans le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC)

Publication originale : 17 juillet 2013

Texte de l'article :

Le requérant avait demandé, comme c’est la procédure, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Créteil d’effacer les mentions le concernant dans le fichier STIC. Celui-ci a refusé par décision du 03 décembre 2008 et cette décision de refus a été confirmé par courrier du ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales du 10 février 2009.

Le demandeur a donc effectué un recours devant les juridictions administratives.

Le Tribunal Administratif de Paris, puis la Cour Administrative d’Appel (CAA) l’ont tour à tour débouté de sa demande, la CAA considérant que “les décisions du procureur de la République relatives à l’effacement de mentions figurant dans ce fichier constituent des mesures d’administration judiciaire” et que par conséquent, les juridictions administratives étaient incompétentes.

Toutefois, le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 17 juillet 2013, annule la décision de CAA (et renvoie l’affaire au fond devant la Cour d’Appel) expliquant que “si les données nominatives figurant dans le STIC portent sur des informations recueillies au cours d’enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d’investigations exécutées sur commission rogatoire [...], les décisions en matière d’effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d’une procédure judiciaire, constituent des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif”.