Les faits :
Par décision du 24 juillet 2014, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a prononcé la mise en quartier disciplinaire d’un détenu pour une durée de vingt jours.
Dans l’attente d’un jugement au fond, l’intéressé a demandé au juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Poitiers la suspension de cette sanction.
La procédure :
Le raisonnement du TA :
Afin de faire droit à sa demande, le juge des référés du TA de Poitiers a considéré que de part les seuls effets de la mesure, l’urgence était caractérisée.
Il a ensuite relevé une erreur dans l’appréciation des faits ayant conduit à la sanction et a enfin indiqué que celle-ci n’était pas strictement nécessaire à la sécurité de l’établissement ou des personnes s’y trouvant.
Le raisonnement du CE :
Le ministre de la justice, estimant ne pas avoir eu accès de temps pour préparer sa défense et se rendre au procès de première instance, a formé un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat (CE).
Ce dernier a alors expliqué que « la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire, […] ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence. »
Considérant que l’urgence n’était donc pas caractérisée et que le placement en quartier disciplinaire était susceptible d’une exécution immédiate, le CE a annulé l’ordonnance du TA et rejeté les demandes effectuées devant le TA par le détenu.