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Alternatives

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Date : 9-03-2008

Les "alternatives" pour les mineurs délinquants

Mise en ligne : 1er mars 2008

Dernière modification : 9 mars 2008

Texte de l'article :

Les « alternatives » pour les mineurs délinquants
Denis VAN DOOSSELAERE
Philippe GAILLY [1]

Introduction
Le panorama des mesures dites « alternatives » peut être présenté sous forme d’un tableau schématique à double entrée (voir tableau page 2). On peut distinguer trois mesures spécialement conçues pour des mineurs ayant commis des faits qualifiés d’infraction. Trois d’entre elles trouvent leur base légale dans la loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. La prestation ne peut être ordonnée que par les juges de la jeunesse. La médiation peut être proposée par le parquet ou par le juge. La « sanction réparatrice » quant à elle est une exclusivité du ministère public.
Ces mesures ne sont pas toutes disponibles ou utilisées dans tous les arrondissements judiciaires francophones. Si à Liège, elles le sont, on se contentera ici de décrire de façon quelque peu détaillée une d’entre elles, à savoir la prestation éducative ou philanthropique. On se fondera sur le travail mené dans l’association dans laquelle les auteurs de cette contribution travaillent (l’asbl Arpège) pour aborder aussi la médiation et la formation de groupe, nées à la suite de réflexions tirées de la pratique des prestations. On peut ainsi considérer la prestation comme la mesure-mère, et la médiation et la formation comme ses filles, la petite dernière ne méritant pas encore le terme de mesure à part entière [2].
Sera dès lors principalement et premièrement décrite ici la prestation éducative ou philanthropique, nommée prestation communautaire à Liège (la seule véritablement consacrée par la loi et par un usage qui s’étend à toute la Communauté française). La médiation auteur-victime et la formation de groupe (qui s’organisent toutes deux sous le couvert du même article de loi que la prestation communautaire) seront ensuite brièvement approchées.
La guidance éducative ainsi que certains projets particuliers ne sont mentionnés ici que pour mémoire. Ils ne concernent pas spécifiquement les mineurs délinquants ou n’existent parfois qu’à l’état de projet écrit. Qui plus est, certains centres chargés de guidances éducatives considèrent que leur méthode de travail ne s’applique pas bien à la population qui nous intéresse !

Tableau simplifié
TYPES DE MESURES APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE
[voir tableau en pièce jointe] [3] [4]

1. La prestation communautaire
a. Le cadre juridique et institutionnel

La prestation communautaire trouve sa source dans une décision prise par le juge de la jeunesse sur base de l’article 37, § 2, 2°, b de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, c’est à dire une des mesures que le juge peut prendre lorsqu’il a face à lui un jeune qui comparaît pour avoir commis un ou des faits qualifiés infractions.
La paternité de cette mesure en Belgique est attribuée au juge Slachmuylder. Dès 1959-1960, il a, par voie “ prétorienne ”, tenté des expériences de sanctions alternatives au tribunal des enfants de Bruxelles. Mais paradoxalement si, en 1965, cette pratique obtint une consécration légale via l’article 37 2°b, elle disparaîtra cependant quasiment durant près de vingt ans.
Au début des années 1980 renaissent quelques expériences de sanctions alternatives comme celles du juge Peeters [5] à Malines. Ensuite à Liège et à Charleroi des services spécialisés vont permettre l’organisation et l’accompagnement des mesures concrètes. Les pouvoirs publics s’intéressent à ces initiatives et les ministres de la Communauté française successifs appartenant aux trois partis traditionnels subventionnent et agréent des asbl de telle sorte qu’aujourd’hui tous les arrondissements judiciaires ont à leur disposition un service de prestation (S.P.E.P.). A Liège, à partir de 1985 la mesure a pris une place grandissante dans l’éventail des décisions prises par les juges de la jeunesse qui la considèrent comme un instrument indispensable [6].
Un arrêté du 15 mars 1999 du gouvernement de la Communauté détermine les conditions générales et particulières d’agrément que doivent remplir les services de prestations éducatives ou philanthropiques (S.P.E.P.) pour bénéficier de subventions. La mission de ces services est définie comme suit : apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile par l’organisation à titre principal de prestations éducatives ou philanthropiques au profit des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction [7].
L’accompagnement spécialisé prévu confirme que les intervenants ne sont pas de simplesagents d’exécution des mesures alternatives. Les équipes qui encadrent ces mesures sont multidisciplinaires. Un accompagnement de 85 situations par an est suffisant pour bénéficier d’une subvention publique complète pour 4 intervenants et une secrétaire. Mais en général les équipes prennent plus de situations en charge (jusqu’à 250 par an ).
On ne trouve pas d’organisation similaire en Communauté flamande, bien qu’un nombre relativement important de décisions de prestations y soient prises ; elles sont organisées par des associations qui travaillent parfois dans des conditions précaires. La Communauté flamande se retranche derrière une rhétorique concernant la nature équivoque de la mesure (sanction-peine ou mesure éducative ?) et le possible conflit de compétences entre les pouvoirs fédéral et communautaire pour ne pas subventionner ces associations.
La loi de 1965 a été modifiée par celle du 02 février 1994 qui a apporté de meilleures garanties au mineur concernant la défense de ses droits durant la phase préparatoire et a notamment introduit le droit à l’assistance de l’avocat lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse [8].
Au plan de la jurisprudence, seules deux dates méritent d’être mises en exergue ici. Elles sont rappelées par Marc PREUMONT qui y voit le signe que les problèmes spécifiquement juridiques posés par cette mesure ne sont guère complexes, ni nombreux [9]. Il précise qu’il est frappant de constater que... l’on ne rencontre, dans la jurisprudence, que deux décisions importantes sur le plan des principes et qui concernent le même problème : l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 25 janvier 1993 et celui de la Cour de cassation du 4 mars 1997 condamnant la pratique des prestations éducatives ou philanthropiques dans le cadre des mesures provisoires [10].
Depuis 1985, à Liège mais aussi dans les autres arrondissements judiciaires, la grosse majorité des décisions de prestation communautaire a été prise par ordonnance de cabinet, dans le cadre des mesures provisoires. Progressivement, avocats, ministère public et juges ont aménagé des règles minimales pour assurer le respect des droits de la défense et des principes juridiques.
Dans son arrêt du 04 mars 1997 annulant l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 21 novembre 1996, la Cour de cassation rappelle que la prestation est “ une mesure d’éducation qui a un caractère de sanction, que le juge ne peut imposer que lorsqu’il a établi que le mineur était
coupable d’un fait qualifié infraction ”. Mais le 20 novembre 1997, la Cour d’appel d’Anvers autrement composée vint jeter le trouble en confirmant l’arrêt annulé, estimant que “ l’article 52 de la loi de ’65 (qui autorise le juge au cours de l’instruction à ordonner des mesures provisoires) renvoie expressément aux mesures prévues à l’article 37, § 2, 2°, a-c, sans
distinction, et qu’aucune mesure de l’article 37, § 2, 2° n’est exclue ”. En s’appuyant sur cette dernière décision [11], la pratique des ordonnances de cabinet s’est poursuivie et continue à se poursuivre dans certains arrondissements, comme à Liège, pour autant que le mineur reconnaisse les faits reprochés.
Les ordonnances de cabinet et les jugements disposent chacun de qualités et de défauts bien identifiés : à l’ordonnance, assortie de certaines garanties juridiques notamment grâce à la bonne volonté des avocats “ permanents jeunesse ”, on reconnaît les avantages de la souplesse, de la rapidité de réaction et d’intervention, de la légèreté de la procédure. Le jugement joue de la rigueur de la doctrine, mais aussi de la sérénité et de l’adoucissement de la réaction dus au temps qui passe ... Mais réserver le jugement aux prestations et permettre l’ordonnance de cabinet pour un placement « sanction ou détention préventive » dans une institution publique de protection de la jeunesse - sans parler d’une maison d’arrêt ! - serait pour le moins paradoxal !
Les jugements semblent promis à un bel avenir à Liège aussi, notamment grâce à l’utilisation de la procédure accélérée [12]. Celle-ci bénéficie plus ou moins des atouts des deux procédures tout en offrant l’avantage de respecter l’arrêt de la Cour de cassation, suivi de stricte façon dans la plupart des autres arrondissements judiciaires, et qui est régulièrement rappelé par des décisions de la Cour d’appel de Liège [13].

b. La population.
¨ Les mineurs envoyés par les juges de la jeunesse liégeois sont des adolescents âgés de quatorze à dix-huit ans, en aveux de faits qualifiés infractions. Il s’agit d’une population masculine à 95 %. Cette mesure n’est pas envisageable pour des jeunes présentant des troubles psychopathologiques graves ni pour les toxicomanes “ lourds ”. Par contre, elle ne dépend ni du type de faits ni du nombre de comparutions antérieures. Notons que deux tiers des faits reprochés concernent des atteintes aux biens.
¨ Les parents sont invités au premier rendez-vous avec leur fils ou fille. La responsabilisation du jeune se traduit par une attitude bien concrète : nous ne chercherons pas le soutien des parents pour l’accomplissement de la mesure ; au contraire, nous nous appuierons au maximum sur les ressources personnelles du jeune. Il est important que les parents soient au courant mais nous n’avons pas à nous appuyer sur eux pour organiser la mesure. Une intervention de notre part auprès de la famille ne nous semble pas acceptable.
Une prise en charge familiale va au-delà de notre mandat. Cela n’empêche pas une rencontre empathique avec la famille ni une réponse à une demande d’aide. Mais nous résistons à la tentation d’étendre notre approche éducative en globalisant l’intervention et en traitant l’ensemble de la problématique d’un jeune.
¨ Les organismes-ressources. Les services publics et les organismes d’intérêt public qui acceptent de recevoir des jeunes en prestation sont un élément essentiel : sans eux, la mesure ne pourrait être exécutée. Nous avons des accords avec plusieurs dizaines d’organismes (échevinats, Croix-Rouge, cliniques, asbl, ...) qui acceptent d’intégrer dans leurs équipes de travail des jeunes en prestation. La gestion de ce portefeuille d’organismes est capitale.
¨ Les juges. Ils sont nos pourvoyeurs. Un d’entre eux a soutenu le projet d’emblée. Les autres ont rapidement appris à apprécier la place de cet outil dans l’arsenal limité des mesures à leur disposition. Il est essentiel qu’une communication de qualité soit entretenue entre eux et le service de prestation, tout en veillant à ce que chacun respecte les limites de son intervention.

c. Contenu : une pratique éducative entre le traitement, la sanction et la réparation ?
Organiser une prestation ne consiste pas seulement à choisir un lieu d’exécution des « heures » décidées par le juge de la jeunesse. Il ne s’agit pas non plus de considérer toute infraction comme le symptôme d’une problématique familiale et d’investir la famille avec les armes de la perspective systémique pour l’aider à réguler autrement les communications internes et externes (avec le monde extérieur). Il s’agit plutôt de reconnaître l’acte posé comme transgression et d’offrir une réponse qui permette d’écouter l’éventuelle problématique sous-jacente mais n’oblige pas au traitement global de la situation ; accepter, en d’autres termes, les limites de notre « puissance » et de notre « bonté ».
L’accompagnement éducatif vise à aider le jeune à analyser la façon dont il s’adapte à la contrainte imposée mais aussi à différencier le caractère symbolique de la réparation vis à vis de la société des conséquences subies effectivement par la victime directe des faits commis (voir infra la partie consacrée à la formation de groupe). Renforcer ou initier un travail avec le réseau psychosocial est recherché dans les situations qui le méritent. Enfin, la prestation peut également servir de révélateur ou de confirmation d’une problématique à signaler aux autorités judiciaires.

d. Eléments d’évaluation.
Nous nous baserons ici sur des résultats scientifiques [14] observés par des chercheurs de la K.U.L. qui mènent une évaluation de grande envergure sur la façon dont la prestation communautaire est utilisée en Belgique et sur son impact. Le cadre théorique de la recherche est constitué par le paradigme de la Justice restaurative. Nous retiendrons ici quelques résultats de la partie descriptive de la recherche avant d’aborder l’évaluation des effets de la prestation communautaire. Certaines observations concernant plus particulièrement l’arrondissement de Liège seront mises en évidence [15].

d.1. Le mot alternative est-il adéquat ?
Un premier résultat de la recherche évoquée indique que les tribunaux de la jeunesse “ ne réservent pas la prestation communautaire aux petits délits, mais qu’ils l’appliquent aussi à des délits plutôt sérieux et à des délinquants graves ” [16]. Notons que si l’on compare la population de Liège avec celle des autres arrondissements, le profil moyen du prestataire liégeois se caractérise par un nombre assez faible de faits (qualifiés infractions) commis ; de même le “ score moyen de gravité ” obtenu est bas, à cause semble-t-il d’un grand nombre de “ petites ” infractions, de délits classés peu graves qui amènent l’imposition de la mesure. Ce premier résultat nous permet de dire quelques mots sur le rang de la mesure au sein de l’échelle des réactions du tribunal de la jeunesse et de se demander si le terme alternative est adéquat [17].
En 1965, la prestation n’était bien entendu pas considérée comme une “ alternative ” mais comme une des mesures à la disposition des magistrats de la jeunesse, parmi d’autres.
On sait qu’il a fallu attendre le début des années 1980 pour voir apparaître une mise en œuvre systématique de la mesure. Le terme d’alternative à l’hébergement était alors couramment utilisé. Connoté de façon positive, il faisait cependant, légitimement, grimacer certains responsables de structures d’hébergement et suscitait déjà des questions quant à son caractère punitif... Rappelons que le terme “ alternative ” était promu par ceux qui souhaitaient faire diminuer le nombre de placements, jugé trop important ainsi que par ceux (parfois les mêmes) qui y voyaient la possibilité de diminuer...les coûts d’une politique d’aide et de protection de la jeunesse : maintenir des jeunes délinquants en famille avec la contrainte d’une prestation apparaissait comme moins cher au budget de la Communauté française.
La rhétorique de diminution du recours à l’hébergement (ou à l’enfermement), la volonté affirmée de voir dans la prestation communautaire un substitut à l’enfermement vont très vite se heurter à la grosse objection de principe, fondée sur de nombreuses observations, qui veut que les mesures nouvelles, plutôt que de remplacer les mesures existantes s’y ajoutent simplement [18]. WALGRAVE [19] nous montre que, pour l’ensemble de son échantillon, la prestation éducative ou philanthropique ne paraît cependant pas obéir de façon stricte à ce principe. Il reste qu’à Liège, la prestation ne constitue que dans une proportion relativement marginale une réelle solution alternative à un placement et qu’après quelques années de fonctionnement on n’a plus beaucoup utilisé ce terme, considérant qu’il s’agissait bien plus de diversification ; la mesure est majoritairement appliquée à des situations qui, avant son existence effective, auraient été classées sans suite ou auraient bénéficié d’une admonestation.
La thèse de ceux pour lesquels “ une bonne réponse sociale est toujours préférable à un abandon de poste judiciaire ” [20] prédomine toujours aujourd’hui. Il est plus correct d’utiliser les termes du Conseil de l’Europe qui parle de sanctions et mesures appliquées dans la communauté [21]. Celles-ci ont comme caractéristique commune un déroulement dans la
communauté, hors les murs d’une institution. Elles « visent à ne pas utiliser les moyens les plus violents, à défaut d’avoir pu éviter le recours au droit pénal (ou son équivalent en matière de jeunesse), qui en soi signe l’échec de la volonté de prévenir certaines situations et certains comportements” (KELLENS).
A Liège, la prestation est peu utilisée pour des jeunes qui ont déjà subi des placements ou d’autres mesures plus ou moins directement éducatives. N’y a-t-il pas aujourd’hui une règle non écrite qui considère que si on a affaire à un jeune “ primaire ” (sur le plan du nombre de comparutions), on envisage d’abord une prestation ? Sauf si le magistrat considère que les faits sont trop graves et qu’un placement-sanction en Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) voire à la maison d’arrêt est nécessaire.
L’ordonnance mentionne parfois qu’en raison du manque de place dans une IPPJ le juge décide de maintenir le jeune dans son milieu familial à la condition de prester un nombre d’heures qui dans ces cas-là est généralement nettement supérieur à la moyenne : faut-il se plaindre alors du manque de place dans les institutions publiques ou se réjouir de voir ainsi les prestations devenir de réelles alternatives ? Nous penchons évidemment pour la seconde solution, n’ayant pas l’impression que les résultats soient moins “ bons ” dans ces cas de réelle alternative [22].
Faire de la prestation une véritable alternative peut aussi n’être possible dans certaines situations qu’au prix d’un renforcement du dispositif d’aide apportée au jeune ; on connaît peu à Liège ce qui se pratique dans d’autres arrondissements, à savoir une double mesure qui ordonne en même temps une prestation et une guidance menée par le centre d’orientation éducative par exemple. La prise en charge plus large apporte alors sans doute plus de garantie au tribunal face à un jeune qui a commis des faits qui ne peuvent être appréhendés sans prise en compte radicale d’une problématique familiale majeure par exemple.
Sans croire naïvement que toute problématique marquée par la délinquance puisse être résolue grâce à la prestation communautaire, nous pensons que le recours à celle-ci pourrait constituer plus souvent une véritable solution de remplacement. Le juste moment pour l’appliquer peut aussi être celui où on ne voit plus que le dessaisissement comme solution.
Par ailleurs à l’autre bout de l’échelle, n’y a-t-il pas certaines situations qui pourraient se contenter d’une réponse judiciaire par le biais de la médiation ? Avant, précisément, d’aborder celles-ci, un mot sur le nombre d’heures imposé par les magistrats.

b. Tarif, loterie, appréciation individualisée ?
Un autre aspect envisagé par la recherche de WALGRAVE et de ses collaborateurs concerne la durée moyenne de la prestation décidée par les juges de la jeunesse belges (pris en compte dans la recherche) qui est de 63 heures. Elle était à l’époque à Liège de 69 heures [23]. La moyenne observée entre 1993 et 1995 par les chercheurs est restée stable puisqu’en 1999, on arrive à un peu plus de 70 heures (avec un pic de 79 heures en 1998). Nos propres observations indiquent par ailleurs que le tarif moyen appliqué par les différents juges liégeois n’est pas uniforme.
La question du tarif est posée par les chercheurs de la K.U.L. lorsque, conformément au cadre théorique qu’ils ont choisi, ils examinent l’application du principe de proportionnalité. Celui-ci n’est pas respecté : la relation entre la gravité du délit et la mesure de restriction de liberté imposée par la prestation communautaire n’est pas assez prise en compte. Mais ici c’est le modèle réhabilitatif de la loi du 8 avril 1965 qui est critiqué, le contexte dans lequel travaillent les magistrats et pas la mesure elle-même ou son utilisation.
Que choisir ? Un nombre d’heures décidé en fonction de la situation particulière de chaque jeune ou un tarif lié au fait commis et qui évite - autant que faire se peut - un sentiment d’injustice pour les jeunes comparant leurs situations respectives. Le libellé du fait qualifié infraction masque parfois des situations très différentes et il est important de tenir compte des particularités de chacune d’entre elles. Nous préférons voir le juge garder la maîtrise de la situation, et apprécier, après échange avec le mineur et son avocat, le nombre d’heures opportun.

2. La médiation auteur-victime
a. Définition et objectifs en bref
La médiation est un processus par lequel un tiers neutre met en relation l’auteur d’un
fait qualifié d’infraction et la victime pour tenter de dénouer le conflit, manifesté ou causé par un fait qualifié d’infraction pénale, en les aidant à trouver eux-mêmes une solution réparatrice, sans qu’aucune décision ne leur soit imposée par ce tiers ... Qu’elles relèvent d’une indemnisation ou d’une autre solution, les modalités de la réparation sont ... fonction des capacités effectives à réparer de l’auteur du fait qualifié d’infraction [24].
La médiation aide à une meilleure perception des affects et à la verbalisation contrôlée de ceux-ci. C’est une démarche qui favorise, chez le jeune auteur des faits, une décentration de soi par la prise de conscience de son acte et de ses conséquences dommageables pour une victime bien identifiée.
Le rôle des parents de l’auteur des faits (et de la victime si elle est mineure d’âge) est important étant donné l’aspect d’indemnisation financière qui accompagne bien des accords de médiation mais également en fonction des répercussions que le processus peut avoir sur la relation éducative avec leur enfant.
La victime peut, elle, être reconnue en tant que telle. Au-delà de l’ouverture d’un espace de parole et d’expression émotionnelle, la médiation lui octroie un certain pouvoir, une possibilité de participation active à la résolution du conflit qui l’oppose à l’auteur des faits.
Elle lui offre en outre la possibilité d’avoir une explication (directe ou par l’intermédiaire du médiateur) avec l’auteur des faits et de trouver réponse à des questions auxquelles seul ce dernier peut répondre.
Une médiation aboutie peut aider la victime à la restauration de la confiance en elle, en l’autre et en la possibilité d’une pacification de la vie sociale.

b. Aspects institutionnels : d’un complément éducatif à Ouverture-Médiation
Les contacts avec les jeunes contraints d’accomplir une prestation communautaire nous ont montré que dans l’ensemble, ces jeunes semblent peu conscients des conséquences de leurs propres actes sur une ou des victimes. Lorsqu’ils volent une voiture, les jeunes se représentent peu qu’ils volent quelqu’un.
Le jeune peut accomplir la prestation de façon tout à fait conforme et tirer parti de la guidance qui accompagne la mesure en tentant d’approcher certains mécanismes psychosociaux qui l’ont conduit à la “ dérive ” délinquante. Mais le tort fait à une personne, tort qui signifie une forme de rupture (ou une escalade) sociale, peut rester dans un arrièreplan inaccessible au jeune. L’institution judiciaire, centrée sur le délinquant, s’est emparée de la “ situation problématique ” créée avec la victime, quasi exclue des débats. Et la mesure de prestation communautaire, par son aspect symbolique, n’est pas toujours à même de confronter le jeune à la conséquence réelle de ses conduites sur autrui.
Sans faire de la victime un instrument pédagogique, nous avons pendant quelques années systématiquement pris contact avec les victimes des jeunes envoyés en prestation par le juge. L’objectif était d’entendre leur point de vue, de les informer de la suite réservée à ce qui est aussi leur affaire et d’envisager une réparation dans le cadre d’une médiation. Ainsi, avons nous tâché - mais rarement réussi - à mener des médiations sans mandat spécifique du juge de la jeunesse et toujours dans le cadre de la prestation.
La médiation a donc d’abord été expérimentée à Liège de façon intégrée à la prestation décidée par le juge de la jeunesse comme complément éducatif à la mesure de prestation. L’idée essentielle était de sensibiliser l’adolescent au point de vue de la victime (voire de “ sa victime ”) pour travailler sa capacité d’empathie, essentielle dans le développement de la compétence sociale du futur adulte, du futur citoyen. Il apparaît en effet que ce processus encourage la responsabilisation, l’établissement d’un lien causal entre le fait commis et les conséquences pour autrui. Et c’est sans doute dans la perception de ce lien causal que le besoin de réparation trouvera son origine, réparation créatrice de nouvelles relations plus apaisantes entre les personnes.
Ensuite la médiation a été exercée à la demande du parquet comme mesure isolée pour des jeunes ne faisant pas l’objet de poursuites. Les premières conclusions de notre expérimentation étaient nettement moins encourageantes que celles de Charleroi ou de Bruxelles [25]. Et l’intérêt que le parquet a continué à manifester verbalement ne s’est pas matérialisé sous forme d’envoi de dossiers. Une modification du cadre institutionnel a paru une étape indispensable pour continuer de façon plus satisfaisante à proposer cette offre de service aux parties en conflit, mais toujours initiée par une autorité judiciaire.
C’est ainsi qu’afin de donner une meilleure visibilité à la médiation et afin de clarifier le rôle de chaque intervenant au sein de Arpège (par exemple pour garantir la nécessaire neutralité du médiateur et dès lors la perception de celle-ci par les parties et principalement par la victime), un bureau de médiation (Ouverture-Médiation) a été créé au sein de l’association.
Depuis mai 2000 c’est lui qui se charge de façon exclusive de la médiation. Une quinzaine de situations lui ont été adressées depuis par les juges de la jeunesse. Les premiers résultats sont encourageants en terme d’accords de médiation obtenus. Cependant la question de l’articulation de la médiation et de la prestation reste posée. Les juges estiment ainsi bien souvent ne pas pouvoir se « contenter » d’une médiation lorsqu’ils ont affaire à un jeune ayant commis un fait qualifié de vol avec violence par exemple (racket ou arrachage de sac). Le dispositif judiciaire prévoit alors de doubler la prestation d’une médiation, voire de la tripler d’une formation « recto-verso » (après parfois un court séjour en établissement pénitentiaire).
Outre que cela contribue à donner à la médiation un statut de demi-mesure ou de simple complément à la prestation (au moins dans l’esprit des magistrats), la localisation géographique des deux services (de médiation et de prestation) au sein du même bâtiment ne facilite pas la clarté pour les auteurs...

3. Recto-verso : vers une formation de groupe :
Au sein de la guidance éducative qui accompagne la prestation, des rencontres de groupe peuvent être proposées à certains jeunes. Ces rencontres se déroulent en deux séances de deux heures 30 chacune. Ces cinq heures « comptent » dans les heures de prestation. Deux animateurs, membres de l’équipe pédagogique, assurent l’encadrement du groupe.
Un groupe est constitué quand un nombre suffisant de jeunes y est inscrit (8 à 10 jeunes). L’orientation éventuelle vers le groupe suivant est décidée par le titulaire du dossier.
Il se base à cet égard sur certains critères. La participation au groupe n’est pas imposée à un mineur qui y est "totalement réfractaire" car un niveau d’implication minimum est requis pour partager ses attitudes et représentations au sein du groupe des pairs. Le mineur doit avoir une capacité minimale de compréhension lui permettant d’amorcer une réflexion personnelle. Les catégories d’âges doivent être adaptées (on évitera d’intégrer par exemple un mineur de 14 ans seul au sein d’un groupe beaucoup plus âgé). Une infraction à caractère sexuel étant difficile à "aborder" au sein d’un groupe, les mineurs qui ont commis ce type d’infraction sont exclus. A minima, le mineur reconnaît être l’auteur d’une infraction et sa responsabilité a été engagée à l’égard d’une victime qui est une personne concrète et non une entité abstraite.
Les animateurs ont pour souci d’instaurer une confiance minimale au sein du groupe, ils favorisent la prise de parole de chacun. Ils utilisent positivement la réflexion collective et l’influence entre pairs adolescents.
L’idée est de placer les jeunes en situation de groupe avec des pairs afin de :
- leur permettre de partager un vécu avec des personnes se trouvant dans des situations similaires et ainsi ouvrir le dialogue, procurer un espace d’échange et de discussion entre adolescents ;
- augmenter l’impact d’une intervention éducative en proposant des interactions moins antagonistes à l’égard de l’adolescent, en sortant de la "relation symétrique" que peut constituer une relation duelle avec un adulte ;
- susciter la réflexion personnelle et élargir la perception du problème en confrontant des points de vue différents ;
- varier les supports d’expression et de réflexion (conversation, débat, écriture, symboles, représentation, jeu de rôle, ...).
L’intention est d’offrir aux jeunes un autre lieu éducatif pour :
- analyser le phénomène de leur délinquance et le contexte de l’infraction ;
- favoriser leur prise de conscience de ce qui a poussé à commettre le(s) délit(s) : plaisir, satisfaction d’un besoin personnel, violence instrumentale servant à obtenir un résultat donné, violence déclenchée par les émotions (colère), impulsivité, ...
- développer leur sentiment de responsabilité à l’égard de leurs comportements ;
- approcher leurs attitudes et prendre conscience de l’existence de normes et valeurs propres à chacun ; les confronter aux normes et valeurs en vigueur dans la société ;
- les sensibiliser à l’impact du délit, aux conséquences dommageables de leurs actes non seulement sur eux-mêmes et leur famille mais aussi sur la (ou les) victime(s).
Un des sujets central est la sensibilisation au point de vue de la victime, une cassette vidéo réalisée par notre asbl intitulée "Y a quelqu’un ?" est visionnée avec le groupe et donne matière à débat sur ce sujet. L’objectif est de lutter contre la minimisation de la portée des gestes délictueux sur autrui, d’augmenter la conscience par rapport au vécu lié à une position de victime. Les animateurs complètent l’information apportée et attirent l’attention sur les conséquences psychologiques, juridiques et sociales pour une victime.
Un développement de cette méthode pédagogique, actuellement limitée à deux fois deux heures 30, est réfléchi par certains membres de l’équipe en vue de construire une véritable formation socio-éducative de groupe adaptée à la problématique rencontrée par les adolescents auteurs de faits qualifiés infraction.

Conclusion
On l’a vu, les « alternatives » pour les mineurs délinquants sont un domaine en constante évolution. Des expériences ponctuelles ont débouché en 1965 sur un petit bout de texte de loi qui, après une longue période de gestation, a donné naissance à une pratique qui elle-même en a engendré d’autres. Toutes ces initiatives partagent la caractéristique de viser davantage à responsabiliser le mineur, en évolution lui-même, qu’à le pénaliser. Puisse la prochaine ( ?) modification de la loi de 1965 aller dans le même sens...

Fait à liège le 7/02/01

Brève bibliographie
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PREUMONT, M., Travail d’intérêt général et médiation pénale dans le droit des mineurs : les aspects juridiques, in MARY, P., (Ed.), Travail d’intérêt général et médiation pénale.
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VAN DOOSSELAERE, D., GAILLY, Ph., Les ressources des prestations communautaires, exposé publié dans les actes du colloque « Jacques Henry », Vingt ans après : histoires de notre temps, organisé par la Commission Jeunesse du Barreau de Liège et la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège le 15 mai 1998, Asbl Éditions du Jeune Barreau, Liège, 1999, 177-190.

Notes:

[1] Asbl ARPEGE Quai de la Boverie, 2 à 4020 Liège, Belgique. Email : arpege@ping.be

[2] Au contraire de la formation prévue dans le droit pénal réservé aux adultes qui, sous une forme plus aboutie, en fait une mesure autonome dans le cadre de la procédure de médiation pénale et comme condition probatoire

[3] Service de protection judiciaire, service social de la Communauté chargé notamment d’établir des études sociales demandées par les juges de la jeunesse

[4] Les C.O.E. sont des centres d’orientation éducative tandis que les S.A.I.E. sont des services d’aide et d’intervention éducative. Les premiers existent depuis longtemps, les seconds sont une création administrative plus récente : on peut penser que leurs pratiques (qui ne visent pas préférentiellement les délinquants et les ignorent même parfois) seront très ressemblantes. Les conditions de leurs agréments et subventions respectifs sont gérées par un arrêté général et des arrêtés spécifiques du gouvernement de la Communauté française (voir infra note 6 p.3)

[5] Celui-là même qui devient en ce début d’année 2001 président de l’Union belge de Football !

[6] A ce jour, plus de 1800 décisions ont été prises par les juges de la jeunesse de Liège

[7] Arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques (M.B.1. juin 1999).

[8] Art. 52 ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

[9] PREUMONT, M., Travail d’intérêt général et médiation pénale dans le droit des mineurs : les aspects juridiques, in MARY, P., (Ed.), Travail d’intérêt général et médiation pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social ?, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.163

[10] ibid

[11] La Cour de cassation, toutes chambres réunies, a esquivé un “ jugement dernier ” en se retranchant derrière le fait que le prévenu était entre-temps devenu majeur, à savoir le 07 février ’97. Rappelons que le premier arrêt rendu par la Cour de Cassation datait du 4 mars 1997...

[12] art. 46 bis de la loi du 08/04/65 relative à la protection de la jeunesse

[13] Voir notamment les décisions publiées dans le Journal du droit des Jeunes de décembre 2000

[14] WALGRAVE, L., GEUDENS, H., Une recherche vers l’application de la prestation communautaire dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse en Belgique, Journal du Droit des Jeunes, janvier 1997, 161, 13-18

[15] Ces observations émanent de la recherche de la KUL ou sont de notre fait

[16] ibid. p.15

[17] On peut penser que les lois du 10 février 1994 instaurant des mesures et peines alternatives dans notre droit pénal et notamment le travail d’intérêt général ont remis à l’avant-plan le terme “ alternative ”

[18] Voy. Notamment KELLENS, G., Punir. Pénologie et droit des sanctions pénales, Ed. juridiques de l’université de Liège, 2000

[19] op. cit. p. 14

[20] FAGET, J., Justice et travail social. Le rhizome pénal, Erès, Toulouse, 1992, 208 p.

[21] Recommandation n° R(92)16 voir MARY, P. , DE FRAENE, D., Sanctions et mesures dans la communauté. Etat critique de la question en Belgique, Ecole des Sc. Crim. Léon Cornil, U.L.B. Bruxelles, 63 p.

[22] Voy. WALGRAVE, op. cit

[23] Quelques années plus tôt, en 1988, elle s’élevait à 95 heures

[24] Définition adaptée ici de celle de MARTIN, D., MEYVIS, W., Vade Mecum pénologique, UGA, 1997 p.136-137

[25] Voy Les mesures réparatrices, Cahiers liégeois de criminologie, 1997, 4 et notamment GAILLY, Ph. et VAN DOOSSELAERE, D., Evaluation du projet expérimental de médiation au niveau du parquet du tribunal de la
jeunesse de Liège, 24-36