Un homme détenu à la Maison Centrale de Clairvaux s’était vu refuser par le directeur la possibilité d’acheter chaque jour à la cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré permise par l’article D. 346 du code de procédure pénale (CPP), la distribution quotidienne de rations de café et de lait et l’espacement d’au moins six heures des deux principaux repas de la journée (art. D. 247 CPP).
Il avait donc demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui avait déclaré les requêtes irrecevables, considérant qu’il s’agissait là de mesures d’ordre intérieur, ce que le Conseil d’État, sur pourvoi en cassation, est venu infirmer.