Les requérants, une mère et son fils, avaient dû se plier à une fouille au corps alors qu’ils rendaient visite à un proche incarcéré pour trafic de stupéfiants. L’établissement, dans le but d’empêcher l’entrée de stupéfiants en prison, avait alors ordonné la fouille des visiteurs.
La Cour relève que la légitimité du but poursuivi n’exonère pas l’administration pénitentiaire d’agir dans le respect de la dignité humaine. Elle rappelle à ce titre qu’une telle fouille peut paraître intrusive et potentiellement avilissante pour des personnes extérieures à la prison qui n’ont rien à se reprocher. Elle constate d’une part que le formulaire de consentement à la fouille n’a été remis aux requérants qu’après que celle-ci ait eu lieu et d’autre part que la fouille a eu lieu dans une pièce avec une fenêtre qui permet de voir de l’extérieur.
Dans ces conditions, la Cour, même si elle considère que les faits ne sont pas assez graves pour constituer une violation de l’article 3, conclut à une violation de l’article 8 de la Convention.