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Livret 1 - Titre 03 Des juridictions d’instruction

Mise en ligne : 21 novembre 2006

Texte de l'article :

Titre III ; Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier ; Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I ; Dispositions générales

Article R15-34
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Lorsqu’il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l’enquête de personnalité prévue par l’alinéa 6 de l’article 81, le juge d’instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l’inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

Article R15-35
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 La personne physique ou morale, selon qu’elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d’appel, en fait la demande au moyen des juges d’instruction ou au président de la chambre d’accusation.
 La demande présentée par une association comporte notamment :
 1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance :
 2° Un exemplaire des statuts et, s’il y a lieu, du règlement intérieur ;
 3° La liste des établissements de l’association avec indication de leur siège ;
 4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, le cas échéant, l’organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, aini que leurs rapports avec l’association ;
 5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d’administration et du bureau de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
 6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.

Article R15-36
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Après avoir procédé à toutes les diligences qu’il juge utiles, le doyen des juges d’instruction ou le président de la chambre d’accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

Article R15-37
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 L’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d’appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l’habilitation à la majorité de ses membres présents.
 La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l’alinéa précédent.

Article R15-38
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 En cas d’urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d’instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d’accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

Article R15-39
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Ne peut être habilitée une personne qui a fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R15-40
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 L’habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
 Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d’habilitation, saisir, selon le cas, l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d’appel ou la commission restreinte compétente.
 En cas d’urgence, le doyen des juges d’instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d’accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l’habilitation jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Section II ; De la consignation de partie civile

Article R15-41
 (inséré par Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d’instruction, sous peine d’irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l’amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale.
 La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire.
 En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

Section V ; De la remise de la reproduction des pièces d’une procédure d’instruction à une personne détenue

Article R15-42
 (inséré par Décret n° 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

 Les reproductions des copies de pièces ou actes d’une procédure d’instruction que l’avocat d’une personne détenue transmet à cette dernière en application de l’article 114 doivent être adressées au greffe de l’établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d’avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

Article R15-43
 (inséré par Décret n° 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

 Le greffe de l’établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l’article 114 et de l’article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
 Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d’instruction et à l’avocat du détenu.

Article R15-44
 (inséré par Décret n° 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

 Par dérogation aux dispositions de l’article R. 15-43, le juge d’instruction saisi d’une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l’article 114, peut subordonner l’autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l’article R. 15-45.
 Cette décision est notifiée à l’avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article 114. Le juge d’instruction en informe sans délai l’établissement pénitentiaire.
 En outre, même lorsque le juge d’instruction n’a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu’il les a consultés.

Article R15-45
 (inséré par Décret n° 97-180 du 28 février 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

 Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d’instruction auprès du chef d’établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire.
 La consultation est organisée dans un local permettant d’en garantir la confidentialité. A l’issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l’établissement.
 Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l’information est définitivement terminée.

Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I ; Du contrôle judiciaire

Article R16
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)

 Le juge d’instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l’inculpé, désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
 Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

Article R16-1
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

Article R16-2
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l’article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l’Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l’exécution de décisions judiciaires.

Article R17
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 L’application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d’opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu’à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

Article R17-1
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l’inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l’article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

Article R17-2
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 Le service ou autorité auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l’article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.

Article R17-3
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 L’autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l’article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

Article R17-4
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l’article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l’intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu’il s’agit d’un des documents visés au 7° de l’article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l’inculpé qu’il vaut justification de l’identité.
 Le récépissé doit être remis par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.

Article R17-5
 (inséré par Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au 10° de l’article 138 (alinéa 2) l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
 Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d’instruction peut ordonner à l’inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l’article L. 355-3 dudit code. Avis de l’ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l’autorité sanitaire.

Article R18
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

 Lorsque le juge d’instruction fait application des mesures prévues au 12° de l’article 138 (alinéa 2), avis en est donné s’il y a lieu, soit à l’employeur ou à l’autorité hiérarchique dont relève l’inculpé, soit à l’ordre professionnel auquel il appartient, soit à l’autorité à l’agrément de laquelle est soumis l’exercice de sa profession.

Article R18-1
 (inséré par Décret n° 77-193 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

 Lorsque le juge d’instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l’article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l’établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l’inculpé.

Article R19
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Le cautionnement prévu au 11° de l’article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction.

Article R20
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

 Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d’un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Article R21
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Article R22
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

Il est donné avis au juge d’instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d’instruction par le greffier, lorsqu’une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

Article R23
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

 Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
 Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R24
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsque le juge d’instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Article R25
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1970)

Le ministère public, d’office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l’Etat dans le cas prévu par l’article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l’extrait du jugement ou d’arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l’application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement ou de l’arrêt.

Sous-section III ; De l’indemnisation à raison d’une détention provisoire

Article R26
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
 La requête contient l’exposé des faits, le montant de l’indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
 1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
 3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
 La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
 Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l’article 149-1.

Article R27
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Devant le premier président de la cour d’appel, le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d’appel.
 Lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d’appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.

Article R28
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d’appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor.

Article R29
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d’appel.

Article R30
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 L’agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d’appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

Article R31
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 28.
 Le greffe de la cour d’appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.

Article R32
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsque l’agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, le greffe de la cour d’appel transmet le dossier au procureur général.
 Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
 Le greffe de la cour d’appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l’agent judiciaire du Trésor.

Article R33
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l’article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l’agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
 Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Article R34
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le premier président de la cour d’appel procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles. Il peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l’agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R35
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le premier président de la cour d’appel fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.
 Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R36
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsqu’il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 149-2, le premier président de la cour d’appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
 Il est alors fait application des dispositions de l’article R. 35.

Article R37
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Au jour de l’audience, le demandeur ou son avocat, puis l’agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
 Le procureur général développe ses conclusions.
 Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R38
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 La décision du premier président de la cour d’appel est rendue en audience publique.
 Cette décision est notifiée au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.
 Une copie de la décision est remise au procureur général.

Article R39
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le premier président de la cour d’appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Article R40
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Les décisions du premier président de la cour d’appel accordant une indemnité sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.

Article R40-1
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Par dérogation aux dispositions de l’article R. 233, le paiement au demandeur de l’indemnité ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.

Article R40-2
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 84-255 du 9 avril 1984 art. 17 Journal Officiel du 10 avril 1984)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d’appel ne l’en décharge en partie ou en totalité.
 La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Article R40-3
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l’article 149-3 n’est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Article R40-4
 (Décret n° 78-50 du 9 janvier 1958 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
 (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Les décisions du premier président de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires de la part :
 1° Du demandeur ;
 2° De l’agent judiciaire du Trésor ;
 3° Du procureur général près la cour d’appel.
 La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires.
 La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l’auteur du recours.

Article R40-5
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Devant la commission nationale, le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d’une cour d’appel ou d’un tribunal de grande instance.
 Les dispositions du second alinéa de l’article R. 27 sont applicables.

Article R40-6
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

Le dossier de la procédure d’indemnisation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d’appel au secrétariat de la commission nationale.
 Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

Article R40-7
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Si cela n’a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d’appel, le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

Article R40-8
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsque l’auteur du recours est l’une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d’un mois.

Article R40-9
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Dès réception des conclusions mentionnées à l’article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 40-4 qui n’est pas l’auteur du recours.
 Cette personne dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
 Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-12
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Dans le délai d’un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l’article précédent, l’auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l’article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
 Les dispositions du second alinéa de l’article R. 33 sont applicables.

Article R40-13
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsque l’auteur du recours est le procureur général près la cour d’appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d’un mois.
 Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d’une part au procureur général près la Cour de cassation, d’autre part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l’expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
 Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l’agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
 Les dispositions du second alinéa de l’article R. 33 sont applicables.

Article R40-14
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Dans le mois qui suit l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l’article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.

Article R40-15
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction complémentaires. Ils peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l’agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R40-16
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le président de la commission fixe la date de l’audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l’audience.
 Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R40-17
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Lorsqu’il apparaît manifestement que l’auteur du recours a formé celui-ci après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l’article R. 40-4, décider qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d’appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
 Il est alors fait application des dispositions de l’article R. 40-16.

Article R40-18
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Au jour de l’audience, après le rapport, le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 40-4 qui est l’auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d’appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
 Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
 Le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R40-19
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 La décision de la commission est rendue en audience publique.
 Cette décision est notifiée au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

Article R40-20
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Si la commission accorde une provision ou une indemnité d’un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d’appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l’article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.

Article R40-21
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Si la requête est rejetée, l’auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge en partie ou en totalité.
 La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d’appel.

Article R40-22
 (inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

 Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d’appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
 Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d’appel.