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livret 4 - Titre 15 Diligences incombant au ministère public pour l’application de l’article 706-37

Mise en ligne : 23 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; Diligences incombant au ministère public pour l’application de l’article 706-37

Article R51
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-1050 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)

 L’information prévue par l’article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsqu’il ressort de l’accusé de réception que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.
 La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.
 Cette information n’est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l’objet des poursuites.

Article R51-1
 (inséré par Décret n° 99-1050 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1999)

 Dès l’engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l’article 706-37.
 Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :
 - l’identité de l’exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;
 - l’identité de la personne poursuivie s’il ne s’agit pas de l’exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;
 - l’activité et l’adresse de l’établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l’enseigne de celui-ci.
 Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L’un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l’autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d’une mention certifiant l’accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.
 Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu’intervient la décision judiciaire définitive.
 En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l’autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l’accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.