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Livret 5 - Titre 01er De l’exécution des sentences pénales

CPP (Partie Décrets)

Mise en ligne : 18 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre Ier ; De l’exécution des sentences pénales

Article D48
 (Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Le ministère public étant chargé de l’exécution de l’ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d’exécution des peines".
Le registre d’exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l’exécution n’a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu’après toute diligence relative à l’exécution de la peine ou à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d’exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

Article D49-1
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l’application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
 Le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé.
 Afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l’application des peines peut, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l’article 722, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet alinéa.
 A défaut de décision du juge de l’application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d’urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.