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Livret 5 - Titre 02 Des conditions de détention

Mise en ligne : 24 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre II ; Des conditions de détention

Article R57-5
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu’en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
 1° Les établissements pénitentiaires sièges d’un service médico-psychologique régional ;
 2° Les établissements pour peines dotés d’une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
 3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
 4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

Article R57-6
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Les personnes mentionnées à l’article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d’établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.

Article R57-7
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Avant leur libération les personnes mentionnées à l’article R. 57-5 font l’objet d’un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.

Article R57-8
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
 2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d’un détenu réincarcéré après une évasion ;
 4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
 5° Délivrance d’une autorisation de portée régionale d’effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
 6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d’elle au-delà de l’âge de dix-huit mois ;
 7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d’une mère détenue aux fins de garder auprès d’elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
 8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
 9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
 10° Délivrance d’une autorisation, pour un détenu, d’être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
 11° Autorisation d’hospitalisation d’un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

Article R57-9
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Le procureur général près la cour d’appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d’une demande d’extradition émanant d’un gouvernement étranger.