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Livret 5 - Titre 03 De la libération conditionnelle

Mise en ligne : 18 novembre 2006

Texte de l'article :

Titre III ; De la libération conditionnelle
Chapitre Ier ; De la composition des juridictions régionales et de la juridiction nationale de la libération conditionnelle

Article D520
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 65-129 du 19 février 1965 art. 2 Journal Officiel du 24 février 1965)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-49 du 15 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d’appel chargé de présider la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Dans la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers chargés de l’application des peines.
 Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année, par ordonnance, les juges de l’application des peines chargés des fonctions d’assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 722-1, sont appelés dans l’ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, en cas d’absence ou d’empêchement du juge.
 La juridiction régionale est dotée d’un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la cour d’appel. Sauf dérogation prévue par décret, le siège de la juridiction régionale est celui de la cour d’appel.

Article D521
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-49 du 15 janvier 1985 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 S’il l’estime utile, le premier président de la Cour de cassation désigne pour une durée de trois ans le conseiller de la cour le représentant pour présider la juridiction nationale de la libération conditionnelle ; si cette désignation est intervenue, il peut à tout moment décider de présider lui-même la juridiction.
 Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation membres de la juridiction nationale sont désignés, pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour de cassation. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
 Le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et le responsable des associations nationales d’aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes formes pour une même durée.
 La juridiction nationale est dotée d’un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

Chapitre II ; De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle

Article D522
 (Décret n° 65-129 du 19 février 1965 art. 3 Journal Officiel du 24 février 1965)
 (Décret n° 85-49 du 15 janvier 1985 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l’expiration du temps d’épreuve ou de la période de sûreté.
 Le greffe de l’établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu’ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
 Ce fichier est présenté au juge de l’application des peines ainsi qu’aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l’article 720-1-A.

Article D523
 (Décret n° 85-49 du 15 janvier 1985 art. 4 Journal Officiel du 16 janvier 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Au moins une fois par an, et même en l’absence de demande de la part des intéressés, le juge de l’application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 730, le juge de l’application des peines peut saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle s’il estime que la mesure peut être accordée.
 Sauf s’il est envisagé d’assortir le bénéfice de la mesure de l’une des conditions prévues aux 3° et 4° de l’article D. 535, l’examen prévu à l’alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
 Des éléments d’information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

Article D524
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 65-129 du 19 février 1965 art. 4 Journal Officiel du 24 février 1965)
 (Décret n° 85-49 du 15 janvier 1985 art. 5-i et art. 5-ii Journal Officiel du 16 janvier 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l’application des peines doivent être examinées dans les trois mois de leur dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 116-10.
 Celles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle doivent être examinées dans les six mois de leur dépôt.
 A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande, selon les cas, la chambre des appels correctionnels ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l’article 503.
 Les dispositions de l’article D. 116-7, des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 116-10 ainsi que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables aux demandes de libération conditionnelle.

Article D525
 (Décret n° 65-129 du 19 février 1965 art. 5 Journal Officiel du 24 février 1965)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article 729 ou par l’article 729-3, tout condamné peut, même s’il n’est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Article D526
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 84-809 du 28 août 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 août 1984)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Sans préjudice des dispositions de l’article D. 523, le juge de l’application des peines recueille les éléments d’information nécessaires à l’examen des demandes de libération conditionnelle. A cette fin, il peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences d’une libération conditionnelle au regard de la situation de la victime.
 Lorsqu’il s’agit d’une demande de libération conditionnelle relevant de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines recueille l’avis de la commission de l’application des peines.
 Dans tous les cas, le juge de l’application des peines peut également recueillir l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
 Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l’article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l’application des peines recueille également l’avis du ministre de la défense.
 Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis à la juridiction régionale.
 Le juge de l’application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant la juridiction régionale.

Article D527
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsqu’elles sont saisies, la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d’instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d’accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.

Article D528
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 77-1294 du 25 novembre 1977 Journal Officiel du 27 novembre 1977)
 (Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Le débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait l’objet d’un procès-verbal, qui est signé par le président de la juridiction et par son greffier.
 La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
 L’appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article 502, soit selon les modalités prévues à l’article 503.
 Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l’établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d’appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l’article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.

Article D529
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 En cas d’appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
 A l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
 Pendant l’instance d’appel, les dispositions de l’article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

Article D529-1
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Préalablement au débat contradictoire tenu devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, le président de la juridiction ou l’un des conseillers par lui désigné peut, d’office ou à la demande du condamné, procéder à l’audition de ce dernier en présence de son avocat ou celui-ci convoqué dans les conditions prévues à l’article D. 116-9. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, signé du magistrat, du greffier et de l’intéressé.
 Si le condamné est incarcéré, cette audition a lieu dans l’établissement pénitentiaire.

Article D529-2
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 En application des dispositions du sixième alinéa de l’article 722-1, la juridiction nationale de la libération conditionnelle statue, au vu des éléments du dossier, par arrêt rendu à la suite d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d’un conseiller, le procureur général puis l’avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l’avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.
 L’avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.
 Si le président de la juridiction nationale de la libération conditionnelle constate que l’appel n’a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare que celui-ci est irrecevable. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Chapitre III ; Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels

Article D530
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 13 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 175 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l’objet, aux mesures d’aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
 L’octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l’observation des conditions particulières prévues à la section II.

Article D531
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 176 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Tout condamné, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu’elle comporte à son égard ne peuvent s’appliquer sans son consentement.
 Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l’intéressé avant l’exécution de la décision qui les prescrit.

Section I ; Des mesures d’aide et de contrôle

Article D532
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 13 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 177 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 30 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les mesures d’aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
 Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Article D533
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif le 7 avril 1973)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 9 Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 31 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes  :
 1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
 2° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
 3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
 4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi et, lorsqu’ils sont de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l’application des peines.

Article D534
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1983)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-5° Journal Officiel du 16 mars 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)

 Le juge de l’application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l’application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s’établir et, dans l’hypothèse prévue au troisième alinéa de l’article 730, le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département.
 Le libéré doit obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l’étranger.
 L’établissement à l’étranger, s’il n’est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l’article 732.

Section II ; Des conditions particulières

Article D535
 (Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret n° 84-809 du 28 août 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 août 1984)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 178 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 32 Journal Officiel du 14 avril 1999)
 (Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes :
 1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l’extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir ;
 2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d’insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
 3° S’engager dans les armées de terre, de mer ou de l’air dans les cas où la loi l’autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s’il s’agit d’un détenu appartenant à un contingent d’âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s’il s’agit d’un militaire en activité de service ;
 4° S’il s’agit d’un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n’y plus paraître.

Article D536
 (Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
 (Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
 (Décret n° 73-281 du 7 juillet 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 10 Journal Officiel du 16 mars 1986)

La décision peut, par ailleurs, subordonner l’octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l’observation par le condamné de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes :
1° S’abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;
2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
5° Payer les sommes dues à la victime de l’infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu’il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
6° Payer les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ou justifier qu’il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;
7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;
8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;
9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s’abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
11° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;
12° Ne pas détenir ou porter une arme.

Chapitre V ; Dispositions diverses

Article D540
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 16 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsqu’un libéré conditionnel a fait l’objet d’une arrestation provisoire en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 733, le débat contradictoire relatif à l’éventuelle révocation de la mesure doit intervenir, à compter de la date de l’arrestation de la personne, dans un délai d’un mois si la décision relève de la compétence du juge de l’application des peines et dans un délai de deux mois si elle relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause.

Article D541
 (inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 16 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsque l’arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l’article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d’un mandat d’arrêt ou d’amener délivré en application de l’article 722-2, elle doit être ordonnée avant l’expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n’est pas détenue pour autre cause.
 La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l’application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l’article 125, le chef de l’établissement pénitentiaire ou l’officier de police judiciaire, qu’elle fait l’objet d’une arrestation provisoire et qu’elle comparaîtra, dans un délai d’un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l’article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l’éventuelle révocation de la libération conditionnelle.

Article D542
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 33 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés d’assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l’objet des mesures d’assistance visées à l’article 131-31 du code pénal.

Article D544
 (Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 34 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l’aide du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de sa résidence.
 Cette aide s’exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Chapitre VI ; Des recours contre les mesures d’administration judiciaire

Article D544-1
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 La notification des mesures d’administration judiciaire mentionnées à l’article 733-1 est faite à la diligence du juge de l’application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.

Article D544-2
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l’article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.

Article D544-3
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d’en informer le juge de l’application des peines et le chef d’établissement pénitentiaire.

Article D544-4
 (Décret n° 79-534 du 3 juillet 1979 art. 15 Journal Officiel du 5 juillet 1979)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l’instance.

Article D544-5
 (inséré par Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)

 Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n’est pas suspensif.