Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre IV ; Du sursis
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l’épreuve
Article R58
(Décret n° 86-461 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l’exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l’épreuve .
Article R59
(Décret n° 86-461 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Le juge de l’application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu’il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l’intéressé, après émargement.
Article R60
(Décret n° 77-193 du 3 mars 1977 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l’article 744-2 , il peut s’il l’estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante.
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d’agent de probation.