Titre VI ; De la contrainte par corps
Article D569
La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, dans le quartier à ce destiné.
A défaut d’un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
Article D570
(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 179 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les personnes détenues en vertu d’une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés.
Pour l’admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables.