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Note AP, 27 octobre 1997 - Affectation sur le compte nominatif des condamnés

Mise en ligne : 8 juillet 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

R2079 Affectation sur le compte nominatif des condamnés
du 1997-10-27

Ministère de la justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de référence
art D 422 CPP
Paris, le 27 octobre 1997

NOTE
à Monsieur le directeur régional des services pénitentiaires de TOULOUSE
Réf. : T5

Dossier suivi par S. HELLEUX GA3/courrier/2073

Objet : Affectation sur le compte nominatif des condamnés des subsides dépassant le montant maximum fixé par l’article D. 422 du code de procédure pénale

Réf. : Votre transmission n° 196/C du 12 août 1997 d’un courrier du directeur de la maison d’arrêt de Villeneuve Lès Maguelone en date du 7 août 1997

Vous avez bien voulu m’interroger sur les dispositions à appliquer quand un condamné, soumis à une limitation du montant mensuel des subsides qu’il peut recevoir en application de l’article D. 422 du code de procédure pénale, reçoit une somme dépassant le plafond fixé par l’arrêté du 29 novembre 1989, à savoir, 1200 francs par mois.

Le principe étant que les condamnés ne sont pas autorisés à recevoir plus de 1200 francs par mois, une application rigoureuse de cette réglementation doit conduire le service comptable à renvoyer à leur expéditeur les mandats qui excèdent le montant des subsides mensuels.

Quand cela s’avère impossible, l’expéditeur n’étant pas toujours facilement identifiable (certains mandats arrivent, en effet, sans indication de l’expéditeur), il convient de procéder à la même répartition des sommes excédant la provision alimentaire (dont le montant est également fixé à 1200 francs) que celle opérée pour les prévenus, à savoir, 80 pour cent sur la part disponible, 10 pour cent sur le pécule de libération et 10 pour cent sur la part résservée aux parties civiles et aux créanciers d’aliments.

Il est absolument exclu de procéder à la répartition envisagée dans un projet de note du 27 novembre 1989, à savoir 50 pour cent des sommes dépassant le plafond des subsides sur le pécule de libération et 50 pour cent sur la part "parties civiles".

D’une part, ce projet de note n’a jamais fait l’objet d’une édition définitive, il n’a donc aucunement la valeur d’une instruction de service, et d’autre part, cette répartition déroge aux articles D. 113 et D. 329 qui prévoient que seule une proportion de 10 % des sommes venant à échoir aux détenus (sous certaines conditions) peut être automatiquement affectée au paiement des dommages-intérêts dus aux victimes des personnes incarcérées.

En conséquence, si les dispositions de l’article D. 422 fixant le montant maximum des subsides pouvant être reçus par un condamné ne peuvent être appliquées dans toute leur rigueur, il convient en tout état de cause d’appliquer les dispositions des articles D. 329 et D. 113 en matière de répartition des sommes excédant la provision alimentaire mensuelle.