R1749 Prélèvement sur le pécule de libération du compte nominatif. Application de l’art d 322 du CPP. Envoi de timbres de collection par pli postal
du 1995-05-29
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de référence
circulaire DAP 1986-12-19 (0609) ; circulaire DAP 1978-04-06 (0213)
29 mai 1995
n° 1058
N O T E
à Monsieur le Directeur régional des Services pénitentiaires de LILLE
à l’attention de Monsieur le Directeur du Centre de détention du VAL DE REUIL
Réf : T5 F81
Dossier suivi par Mme HELLEUX N 543/VS
O B J E T : Prélèvements sur le pécule de libération du compte nominatif.
- Application de l’art. D 322 du Code de procédure pénale
- Envoi de timbres de collection par pli postal.
REF : Vos courriers N 135 du 13 avril 1995, N° 136 et N° 137du 24 avril 1995.
Vous avez bien voulu me saisir par 3 courriers ci-dessus référencés de questions relatives au fonctionnement du compte nominatif et à la correspondance.
1) Concernant l’envoi de timbres de collection par pli postal à des détenus, la circulaire AP 86.29.G1 du 19/12/1986 relative aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus, précise dans son paragraphe 15 que l’envoi par pli postal de tout objet pouvant être utilisé comme moyen de don, d’échange, de trafic, de tractation ou de pari entre détenus est prohibé. Cependant a été autorisé l’envoi de timbres dans la limite de 5 par lettre.
Il est bien évident que les timbres dont il s’agit sont des timbres postaux normaux et non des timbres de collection, qui ont une valeur marchande bien supérieure aux timbres postaux en vigueur.
En conséquence, les timbres de collection qui sont envoyés aux détenus par pli postal doivent être soit retournés, si cela est possible, à leur expéditeur, soit à défaut placés au vestiaire du détenu, ou comme c’est le cas en l’occurence, gardés avec les bijoux et valeurs appartenant au détenu, pour lui être restitués à sa sortie.
2) L’article D 322, dispose que les comptables des établissements pénitentiaires bénéficient d’une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l’Etat ou des collectivités publiques.
Cette disposition trouve à s’appliquer, quel que soit le mode de recouvrement des sommes versées au Trésor au titre des condamnations pécuniaires, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un versement volontaire de la part du détenu (sur sa part disponible) ou d’un prélèvement forcé par émission d’un avis à tiers détenteur, d’une opposition administrative, voire d’une contrainte par corps.
Il faut en revanche que l’objet de la saisie soit une condamnation pécuniaire (amendes pénales, fiscales, douanières, droits fixes de procédure, frais de justice pour les condamnations antérieures au 1er mars 1993...) issue par conséquent d’une décision de justice, à l’exclusion des versements volontaires ou avis tiers détenteur, relatifs au paiement d’impôts ou de toutes recettes fiscales autres que les amendes, dus par les détenus.
3) Concernant le pécule de libération, l’art. 728-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 6 juillet 1990, précise qu’il ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution. Autrement dit, le pécule de libération insaisissable par les tiers, ne peut faire l’objet d’aucun acte de disposition de la part du détenu ; destiné à favoriser la réinsertion sociale du détenu après son élargissement, il ne doit donc pas être utilisé à l’occasion des permissions de sortir (D 147)
Le principe d’indisponibilité peut cependant recevoir les aménagements suivants (circ. AP du 6 avril 1978) :
Un prélèvement sur le pécule de libération peut être autorisé par le chef d’établissement si le détenu ne possède pas à sa part disponible une somme suffisante pour couvrir la dépense minimum indispensable au déroulement d’une permission et que celle-ci tend directement à la préparation d’une prochaine libération.
Dans certains cas, la préparation du retour du détenu à une vie sociale et professionnelle normale est facilitée par la mise à sa disposition avant la libération définitive, d’une partie des sommes constituant son pécule de libération.
Dans ce but, le chef d’établissement peut autoriser le détenu à utiliser pour la préparation directe de sa réinsertion sociale, les sommes inscrites à son pécule de libération.
De telles dépenses peuvent notamment concerner la location d’un logement, l’acquisition d’instruments de travail ou d’un moyen de transport. Elles peuvent ainsi faciliter l’accession des condamnés à la semi-liberté.
En dehors des hypothèses qui viennent d’être mentionnées, le chef d’établissement peut autoriser l’emploi des sommes ci-dessus spécifiées pour une dépense exceptionnelle d’intérêt reconnu, par lui justifié.
Cette autorisation ne saurait en aucun cas viser des dépenses de cantine normales. Elle doit être réservée aux dépenses en lien avec la réinsertion du détenu et permettre par exemple le financement de prothèses dentaires, de lunettes de vue ... ou le financement d’une formation par correspondance...
Pour l’application de cette disposition, le chef d’établissement doit prendre en particulière considération la situation pénale des détenus, notamment de ceux dont la libération ne peut être envisagée qu’à une date très éloignée, et à l’égard desquels des prélèvements sur le pécule de libération apparaissent sans grand inconvénient.
Il n’en demeure pas moins que l’utilisation du pécule de libération, pendant le cours de la détention, sans que celle-ci soit en lien direct avec la libération, doit être très exceptionnelle.
Le pécule de libération ne saurait être considéré par les détenus et par les chefs d’établissement pénitentiaire comme une épargne disponible, même si elle peut constituer, sous les réserves développées ci-dessus, une épargne de secours.
Le Chef du Bureau de la Réglementation et de la Méthodologie
Pierre DARBEDA
copie pour information à MM. les Directeurs Régionaux des services pénitentiaires