Publication originale : 29 juillet 2004
Dernière modification : 26 juillet 2016
« Considérant que M.F… demande la communication de son dossier médical relatif à une transfusion qu’il a subi en 1985 alors qu’il était incarcéré à la prison des Baumettes ; que si le ministre soutient que, depuis la loi du 18 janvier 1994 les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité de l’établissement de santé avec lequel l’établissement pénitentiaire a passé une convention, cette circonstance n’établit pas que l’administration pénitentiaire n’ait plus en sa possession le dossier médical de M.F… pour la période antérieure à la signature de la convention entre la prison des Baumettes et l’assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que le ministre ne prétend pas que ce dossier médical serait introuvable ; que, par suite, la décision refusant la communication du dossier médical de M.F… doit être annulée ; […] la circonstance que la fiche pénale comporte des informations sur les conditions dans lesquelles la peine a été accomplie et sur la durée de la peine restant à subir, lesquelles résultent d’actes de nature judiciaire ou ayant des effets judiciaires, n’est pas de nature à lui conférer le caractère de document judiciaire ; […] il s’agit d’un document administratif […] ; la décision du ministre de la justice refusant la communication de la fiche pénale de M.F… doit être annulée ; […] le Garde des Sceaux, ministre de la justice, procédera à la communication du dossier médical et de la fiche pénale intégrale de M.F… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. »