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La procédure devant la commission de discipline

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CAA_Nancy_15_juin_2000_96NC01991

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Date : 19-09-2016

TA-Strasbourg-13-06-1996-9302427-9302070

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Date : 19-09-2016

CAA Nancy, 15/06/2000, n°96NC01991 (Appel de TA Strasbourg, 13/06/1996, n°93-2427 et 94-2070)

Obligation de motivation des décisions de commission de discipline qui infligent une sanction

Publication originale : 15 juin 2000

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision du 26/07/1993, la directrice du centre pénitentiaire de Mulhouse, a infligé à un détenu la sanction de 25 jours de cellule disciplinaire dont 5 avec sursis, un trou ayant été retrouvé dans sa cellule donnant sur l’extérieur. Par lettres en date du 30 juillet et 24 août 1993, son conseil, a formé un recours gracieux auprès du chef de ce centre pénitentiaire et, lui a demandé copies de la décision ainsi que de la procédure de “prétoire” (procédure devant la commission de discipline). Toutefois, par décision en date du 06 septembre 1993, la directrice a rejeté ces deux demandes.

Le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg, considérant qu’il y avaient eu une atteinte aux droits de la défense a annulé cette décision.

 Le raisonnement de la CAA :

La Cour Administrative d’Appel (CAA), elle, relevant que le détenu avait été informé par écrit des faits qui lui étaient reprochés et qu’il ne prouvait pas avoir demandé en vain la communication de la procédure en vue de la réunion de commission de discipline, a annulé la décision du TA.

Par la suite, la CAA a expliqué que l’article 3 la loi du 11 juillet 1979 impose aux décisions qui infligent une sanction une motivation qui doit être “écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision”.

Or, elle a relevé que « la décision litigieuse du 26 juillet 1993 se borne à mentionner les faits à l’origine de la poursuite disciplinaire, les explications de l’intéressé durant celle-ci, le quantum de la punition de cellule infligée et la transmission d’un exemplaire de la décision aux juge de l’application des peines et directeur régional des services pénitentiaires ».

Autrement dit, la décision est « dépourvue de toute considération de droit » et « ne satisfait donc pas aux exigences précitées de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ».

Compte-tenu de ces éléments, la CAA a annulé la décision de commission de discipline du 26 juillet 1993.