Le requérant avait formé un pourvoi en cassation afin de s’opposer à la prolongation pour 6 mois de sa détention provisoire, dépassant ainsi la durée d’un an.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir rappelé que la détention provisoire peut faire l’objet, au delà d’un an, de deux prolongations de six mois en présence de circonstances exceptionnelles de fait ou de droit le justifiant, a expliqué que la Cour d’Assises de Paris avait accumulé du retard dans ses dossiers, notamment en raison de l’accident d’un des magistrats de la Cour d’Assises, l’ayant rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009. S’assurant ainsi du caractère exceptionnel de cette situation de fait, et expliquant qu’en l’espèce la détention provisoire était l’unique moyen de s’assurer de la non-réitération de l’infraction (association de malfaiteurs en vue de préparer une entreprise terroriste et infractions sur les armes et les explosifs), la Cour de cassation a jugé que la prolongation était justifiée et ne contrevenait pas au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.