R2124 Couverture sociale d’un permissionnaire de sortir lors d’un essai d’une journée en entreprise
du 1997-12-31
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de référence
circulaire 1994-12-08 (1679) ; note DAP 1995-05-09 (2111) ; note DAP 1996-05-28 (1876)
Paris, le 31 décembre 1997
N O T E à l’attention de
Monsieur le Directeur régional des services pénitentiaires de Strasbourg
19 rue Eugène Delacroix BP 16 67035 STRASBOURG cedex 2
K 912
OBJET : Couverture sociale d’un permissionnaire de sortir lors d’un essai d’une journée en entreprise.
REFERENCE : Courrier du Directeur de la Maison Centrale d’Ensisheim du 23 septembre 1997.
Par courrier cité en référence vous m’avez saisi de la question de la couverture sociale d’un permissionnaire de sortir lors d’un essai d’une journée en entreprise en cas d’accident du travail, et de la prise en charge éventuelle du paiement des cotisations à l’ URSSAF.
Dans la circonstance évoquée, un détenu effectue des démarches de recherche d’emploi dans la perspective de la préparation à sa sortie. Un conseiller de l’ANPE - au vu de son profil - a trouvé une entreprise disposée à lui faire subir un essai sur une journée, cet essai ne devant pas faire l’objet d’un contrat de travail.
Je vous indique qu’en pareil cas un accident éventuel ne pourrait pas relever du régime de protection et d’indemnisation forfaitaire établi pour les accidents du travail. Le détenu garderait cependant le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les mêmes conditions, que les personnes incarcérées.
En effet, la circulaire conjointe du Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du Ministère de la justice n 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale prévoit l’affiliation au régime général des condamnés bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article 723 du code de procédure pénale et qui n’exercent pas une activité professionnelle.
Les notes d’application pratique ultérieures ont indiqué d’une part, que le service public hospitalier ou pénitentiaire fournit au détenu le traitement nécessaire pendant la durée de la permission de sortir (note GB1 n 4335 du 9 mai 1995) et, d’autre part, que les frais médicaux engagés pendant une permission de sortir sont remboursés au détenu n’ayant pas de droits ouverts au titre de leur activité professionnelle (note GB1 n 6318 du 28 mai 1996) lorsque qu’il bénéficie d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur.
Copie pour information : Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires et de la Mission outre-mer
B. WALLON