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Le Placement sous Surveillance Electronique

(R2664) Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l’application du décret du 3 avril 2002 relatif au placement sous surveillance électronique

Mise en ligne : 23 avril 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Référence R2664
Arrêté NOR JUSE0240086A du 1er juillet 2002
auteur Lallement Didier
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration Pénitentiaire

Arrêté portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l’application du décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique

Décret n° 2002-479 de 2002-04-03 (2625)

J.O. Numéro 164 du 16 Juillet 2002 page 12127

TEXTES GENERAUX

Ministère de la justice

Arrêté du 1er juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l’application du décret no 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique

NOR : JUSE0240086A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 723-8 et 57-12 ;

Vu le décret no 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique,

Arrête :

Art. 1er. - Le procédé de surveillance électronique décrit à l’article R. 57-11 du code de procédure pénale comporte un bracelet-émetteur et un récepteur placé au lieu d’assignation, relié téléphoniquement à un centre de surveillance.

Art. 2. - Le bracelet-émetteur est porté par la personne placée sous surveillance électronique, de façon permanente pendant toute la durée de la mesure de placement, au niveau de la cheville ou du poignet. Il a pour fonction d’émettre automatiquement des signaux radio permettant d’attester de la présence, dans le lieu désigné, de la personne qui fait l’objet de la mesure. Il est étanche et anallergique.

Art. 3. - Le récepteur est placé au lieu désigné par le magistrat. Il comporte une batterie de secours garantissant une autonomie de fonctionnement d’au moins douze heures, en cas de défaillance du secteur électrique ou de débranchement intempestif. La portée du récepteur est réglée en fonction de la configuration des lieux de l’assignation. Il capte les signaux émis par le bracelet électronique porté par la personne placée sous surveillance électronique, les décode et les transmet au centre de surveillance.

Art. 4. - Le centre de surveillance reçoit les messages en provenance des récepteurs situés dans une zone géographique déterminée. L’agent affecté dans ce centre identifie les types d’alarme et les personnes assignées qui en sont à l’origine. Il détermine si l’absence est licite ou non, en fonction des plages horaires d’assignation qui ont été préalablement fixées par le juge.

Art. 5. - Afin de vérifier le bon fonctionnement du système, il peut être procédé, via le réseau téléphonique, à des opérations de contrôle automatique des récepteurs. Il est également possible de recourir à l’utilisation d’une unité de contrôle mobile, qui permet de capter et décoder les signaux émis par le bracelet-émetteur, à proximité du lieu d’assignation.

Art. 6. - Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration pénitentiaire, D. Lallement