L’association Robin des lois a ici effectué un recours préalable expliquant que l’article R. 40 du code électoral était illégal en ce qu’il ne prévoyait pas l’organisation de bureaux de vote au sein des établissements pénitentiaires.
Elle a tout d’abord rappelé que matériellement, rien ne s’y opposait (présence d’une urne transparente ou d’un isoloir) et que cela nécessiterait juste l’autorisation du chef d’établissement pour la présence de mandataires de chaque liste et des candidats.
L’association a indiqué que cet article violait le principe d’égalité des citoyens devant la loi et l’article 3 du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour plus de cohérence, l’association proposait de modifier l’article R. 40 et d’ajouter dans le code électoral un article L. 17-1 ainsi rédigé :
« Les personnes détenus dans un établissement pénitentiaire sont automatiquement inscrites sur la liste électorale de la commune où se trouve implanté ledit établissement.
Un formulaire ad hoc est rempli en même temps que les formalités d’écrou.
La personne écrouée peut refuser cette inscription si elle se trouve déjà inscrite dans une autre commune et préfère continuer d’y exercer son droit de vote par procuration.
Au moment de leur libération ou de leur transfert dans un autre établissement, l’inscription temporaire sur le site de l’établissement est levée. La personne concernée est réinscrite automatiquement à l’endroit où elle a donné son adresse ou bien à l’endroit où elle a été transférée.
Les règles applicables à la tenue de la liste électorale et à l’organisation du bureau de vote de chaque établissement pénitentiaire sont rigoureusement identiques à celles du droit commun pour le surplus. »
Ces propositions n’ont malheureusement pas abouti.