Les faits :
L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici au juge des référés la suspension de l’exécution de la note du 18 novembre 2004 du directeur de l’administration pénitentiaire relative à l’organisation des escortes pénitentiaires lors des extractions médicales des personnes détenues.
Cette note mettait en place plusieurs niveaux de surveillance des personnes détenues avec notamment la possibilité pour l’escorte pénitentiaire de décider de menotter la personne dans le dos durant son transport et à l’hôpital.
L’OIP soutenait qu’une telle mesure portait atteinte à la dignité des personnes détenues, dont certaines pourraient préférer ne pas être extraites plutôt que de l’être dans pareilles conditions, d’autant plus que le personnel médical se refuse le plus souvent à dispenser des soins à des individus menottés. Elle alléguait également d’un risque que la possibilité de menottage ne se transforme en un menottage systématique.
Le raisonnement du CE :
Le Conseil d’État (CE) a relevé que la circulaire “prévoit que les moyens de contrainte et de surveillance, et notamment le recours aux menottes ou aux entraves, doivent être déterminés, dans chaque cas, en fonction des dangers qui résultent de la personnalité et du comportement du détenu concerné ; qu’elle ne recommande le recours à la pose des menottes dans le dos qu’en cas de risque particulier d’évasion ou de trouble à l’ordre public”.
Ajoutant par la suite que l’administration veillait au respect de la confidentialité des échanges médicaux, le CE en a déduit qu’il n’y avait donc pas là de violation du secret médical et des dispositions du code de procédure pénale de nature à pouvoir créer un doute sérieux quant à la légalité de la note.
La mesure de référé fut donc rejetée.