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Résolution intérimaire ResDH(2005)56 Recours effectif contre le contrôle de la correspondance des détenus

Mise en ligne : 9 août 2006

Texte de l'article :

English

CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES

Résolution intérimaire ResDH(2005)56
relative au droit à un recours effectif contre le contrôle de la correspondance des détenus et autres restrictions imposées

Mesures de caractère général

dans les affaires
Messina n° 2 (arrêt du 28 septembre 2000, définitif le 28 décembre 2000),
Ganci (arrêt du 30 octobre 2003, définitif le 30 janvier 2004)
et Bifulco (arrêt du 8 février 2005, définitif le 8 mai 2005) contre l’Italie

(adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, rendus entre septembre 2000 et février 2005, et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;

Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent trois requêtes (respectivement n° 25498/94, 41576/98 et 60915/00) dirigées contre l’Italie, introduites soit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’ancien article 25 de la Convention soit devant la Cour européenne en vertu de l’article 34, entre le 22 décembre 1993 et le 25 novembre 1999, par trois ressortissants italiens ;

Rappelant que ces affaires concernent

- une violation de l’article 8 de la Convention (dans l’affaire Messina n° 2) au motif que l’ingérence dans la correspondance du requérant n’était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la législation interne permettait une trop grande latitude dans l’imposition d’un contrôle de la correspondance et dans la fixation de la durée d’un tel contrôle ; et

- des violations des articles 13 ou 6 en raison de l’absence de recours internes effectifs ou d’accès à un tribunal afin d’attaquer les restrictions imposées, en vertu de l’article 41 bis de la loi 354/1975, par le biais de dérogations au régime pénitentiaire ordinaire (par exemple des restrictions relatives aux visites de famille, à l’accès aux médias, etc.) ;

Soulignant que l’obligation de tous les pays de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme d’après l’article 46, paragraphe 1, de la Convention implique une obligation d’adopter rapidement des mesures de caractère général de manière à éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour ;

Rappelant que le problème à la base de la violation du droit au respect de la correspondance, tel quel garanti par l’article 8 de la Convention, a été remédié par une modification de la législation en avril 2004 (voir Résolution finale ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana contre l’Italie et autres affaires) ;

Notant que les constatations des violations des articles 6 et 13 dans les présentes affaires ont mis en exergue trois insuffisances majeures du contrôle judiciaire des décisions imposant un régime spécial pénitentiaire ou prorogeant un tel régime ou, depuis la reforme d’avril 2004, ordonnant le contrôle de la correspondance (voir la Résolution finale précitée) :

- le non-respect systématique par les tribunaux internes du délai légal de dix jours pour statuer sur les recours ;
- le fait que le Ministre de la Justice n’était pas lié par les précédentes décisions judiciaires lorsqu’il décidait de proroger les restrictions ;
- la jurisprudence des tribunaux internes selon laquelle les recours sont irrecevables si les restrictions attaquées ont expiré ;

Notant la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt 4599/2004) qui a affirmé le droit des détenus d’obtenir que les tribunaux compétents statuent sur leurs recours, même dans le cas où les restrictions ont expiré ;

Notant de plus que la loi n° 279/2002 prévoit que le Ministre de la Justice doit fournir une motivation spécifique pour la réimposition du régime spécial pénitentiaire si sa décision précédente à cet effet a été annulée en tout ou partie dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire ;

Notant avec satisfaction que ces développements ont permis dans une large mesure de résoudre les problèmes identifiés par la Cour européenne ;

Notant, néanmoins, avec inquiétude que le problème de lenteur de ce contrôle judiciaire persiste et que le délai légal de dix jours établi pour ce contrôle n’est pas respecté systématiquement par les tribunaux internes, ces derniers prennent habituellement un certain nombre de mois afin de statuer sur les requêtes des détenus ;

Considérant que cette situation entrave l’efficacité des recours internes et rappelant, dans ce contexte, la constatation par la Cour que le non-respect systématique du délai légal a en fait annulé l’impact du contrôle judiciaire des décisions imposantes des restrictions sur les droits des détenus ;

Soulignant par conséquent la nécessité de poursuivre l’examen des solutions à ce problème afin de prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention ;

Gardant à l’esprit la Déclaration du Comité du 12 mai 2004 visant à assurer l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme, notamment par l’amélioration de l’exécution de ses arrêts, le plan d’action adopté lors du Troisième Sommet du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005) et la Recommandation du Comité aux Etats membres Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes ;

Notant avec intérêt la réflexion continue des autorités italiennes visant à établir des délais raisonnables en matière de contrôle judiciaire des requêtes des détenus, en conformité avec les arrêts de la Cour, et à introduire des procédures appropriées assurant le strict respect par les tribunaux internes ;

Notant de plus, avec satisfaction, l’encouragement par le Gouvernement du développement de l’effet direct des arrêts de la Cour européenne visant à prévenir des violations de la Convention ;

INVITE les autorités italiennes à adopter rapidement les mesures nécessaires, législatives ou autres, afin d’assurer un contrôle judiciaire rapide et effectif des décisions ordonnant des dérogations au régime pénitentiaire ordinaire ou ordonnant des restrictions du droit des détenus à la correspondance ;

ENCOURAGE toutes les autorités italiennes, et en particulier les tribunaux, à octroyer un effet direct aux arrêts de la Cour européenne afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention, en contribuant ainsi à respecter les obligations de l’Italie en vertu de l’article 46 de la Convention ;

DECIDE de reprendre l’examen des ces affaires, au plus tard dans un an, afin de surveiller les progrès dans la mise en œuvre des mesures de caractère général requises pour l’exécution de présents arrêts.

Annexe à la Résolution Intérimaire ResDH(2005)56
relative au droit à un recours effectif contre le contrôle de la correspondance des détenus et autres restrictions imposées - Mesures de caractère général
dans les affaires Messina n° 2 (arrêt du 28 septembre 2000, définitif le 28 décembre 2000), Ganci (arrêt du 30 octobre 2003, définitif le 30 janvier 2004) et Bifulco (arrêt du 8 février 2005, définitif le 8 mai 2005) contre l’Italie

Informations fournies par le Gouvernement italien au sujet des recours contre les décisions imposant vu régime pénitentiaire spécial en vertu de l’article 41 bis de la loi n° 354/1975 ou le contrôle de la correspondance des détenus

Le gouvernement reconnaît le problème du non-respect systématique du délai légal de dix jours pour l’examen juridictionnel des réclamations des détenus contre l’imposition du régime pénitentiaire spécial ou le contrôle de leur correspondance.

Les principales étapes de la procédure, telle qu’elle est conduite actuellement, sont les suivantes :

1. Le recours doit tout d’abord être enregistré par le service des plaintes du centre de détention ; il ne peut être déposé directement auprès du tribunal d’application des peines.

2. A la réception du recours, le greffe du tribunal doit créer un dossier contenant tous les documents afférents à l’affaire.

3. Une date d’audience doit alors être fixée. Dans la pratique, plusieurs affaires sont regroupées afin de pouvoir assurer la présence des requérants. Etant donné qu’il s’agit de détenus, il faut soit conduire les juges et leurs assistants au centre de détention, soit conduire les détenus au tribunal. Dans l’un et l’autre cas, cela implique une organisation conséquente et onéreuse car les détenus doivent être transportés en véhicule blindé placés sous escorte spéciale, etc. Même un système de vidéoconférence qui pourrait remplacer la présence physique des détenus, exigerait des moyens et du personnel spécialisé. En conclusion, étant donné le grand nombre de recours, les juridictions s’efforcent de regrouper les audiences afin de satisfaire aux exigences de la justice en dépit de ressources insuffisantes. En outre, ces recours ne sont pas soumis à un délai de forclusion ; ils peuvent donc être déposés à plusieurs reprises, même en l’absence d’élément nouveau à contester.

4. Une fois la date de l’audience fixée, le détenu doit en être avisé et un délai raisonnable, d’au moins dix jours, doit lui être accordé pour préparer sa défense.

5. Au cours de l’audience, il peut être nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve, y compris à l’initiative du détenu.

6. Enfin, les décisions des tribunaux d’exécution des peines doivent être formulées par écrit et motivées, ce qui exige naturellement un certain temps.

L’écart entre la procédure actuelle et le délai légal de dix jours pour l’examen juridictionnel prévu par la loi n° 354/1975 est évident. Il est confirmé par les statistiques récentes (février 2005) émanant de quatre tribunaux d’exécution des peines (Ancône, Bologne, Florence et Turin), selon lesquelles, dans la pratique, la durée de l’examen juridictionnel varie entre 45 jours et quatre mois.

Le gouvernement examine actuellement (notamment dans le cadre de l’examen général du problème de la longueur excessive des procédures) les différentes façons dont ce problème pourrait être résolu. Les autorités tentent de trouver un compromis raisonnable entre, d’une part, la nécessité de respecter les garanties procédurales dont bénéficient les détenus, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, et d’autre part, l’obligation de célérité imposée par la Convention. Le gouvernement envisage notamment d’établir des délais plus raisonnables pour l’examen juridictionnel des recours des détenus, conformément aux arrêts de la Cour, et d’instituer des procédures adéquates assurant leur strict respect par les tribunaux nationaux.

Dans l’intervalle, le gouvernement a noté avec grand intérêt les efforts faits par un certain nombre de juridictions qui, de plus en plus souvent, appliquent directement la Convention et la jurisprudence de la Cour (voir la Résolution finale ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana et autres) ; il est d’avis que tous les tribunaux poursuivront dans cette voie en tenant compte de l’obligation de l’Italie de se conformer aux arrêts de la Cour (article 46 §1 de la Convention).