CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
Titre préliminaire
De l’action publique et de l’action civile (Articles 1er à 10)
Article D1
(Décret n° 82-1064 du 16 décembre 1982 Journal Officiel du 18 décembre 1982)
(Décret n° 95-932 du 17 août 1995 art. 2 Journal Officiel du 24 août 1995)
I. - Toute association visée à l’article 2-15 peut demander l’agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l’infraction ;
2° Des garanties suffisantes d’une activité effective en vue de la défense des victimes de l’infraction, notamment par l’intervention d’un avocat ;
3° Le caractère désintéressé des activités.
L’agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l’adhésion de l’association au sein d’une fédération lui permettant d’assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
II. - La demande d’agrément est adressée à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d’agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d’agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
L’avis prévu par l’article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l’association a son siège.
L’agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l’association ne remplit plus l’une des conditions ayant justifié l’agrément. L’association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l’association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l’infraction qui ont adhéré à l’association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l’identité des victimes dont l’adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.