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Mise en ligne : 19 mai 2007

Texte de l'article :

INTRODUCTION

Garantie par la Constitution, notre liberté individuelle ne peut se voir porter aucune atteinte hors d’hypothèses exceptionnelles. Encore faut-il que le législateur ait prévu les conditions dans lesquelles une telle atteinte peut avoir lieu (article 66 de la Constitution de 1958).

La présomption d’innocence est, de son côté, protégée par le bloc de constitutionnalité puisqu’aux termes de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège, dans son articles 5, le droit à la liberté et à la sûreté, et, dans son article 6, le droit à un procès équitable.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas pour l’instant de valeur normative, fait également référence, dans son article 6, au droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 47 et 48 de ce texte visent quant à eux le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.

La portée de ces normes juridiques favorables à l’individu s’est accrue au fil du temps. Les textes de procédure pénale ont ainsi évolué pour prendre en compte l’ensemble des principes à valeur supra législative.

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et le droit des victimes constitue une avancée sensible dans la définition des règles qui doivent régir la justice pénale. Sans doute l’équilibre entre protection des libertés individuelles et efficacité de la procédure pénale n’a t-il pas encore été trouvé (les évolutions législatives récentes tendraient à le prouver), mais le caractère contradictoire de cette procédure s’est clairement affirmé.

Il a paru utile à la Commission, dans une première partie du rapport, de rappeler quelles avaient été les principales évolutions du régime de la détention provisoire, avant de consacrer un développement au principe du contradictoire dont la mise en oeuvre conditionne le respect de la présomption d’innocence (deuxième partie).

La durée et le nombre des détentions provisoires font partie des préoccupations constantes des politiques judiciaires. Plusieurs lettres de mission du Garde des Sceaux en témoignent : par exemple celle adressée en 1988 à la Commission justice pénale et droit de l’homme à la détention provisoire et celle adressée en 1996 en vue de propositions de réforme du code de procédure pénale.

Les documents budgétaires intègrent, aujourd’hui, cette double préoccupation. L’agrégat des services judiciaires comporte deux séries d’indicateurs de qualité du service public de la justice. La première série porte sur la réduction de la durée de la détention provisoire, la seconde sur la réduction du taux d’incarcérations provisoires lorsque celles-ci se terminent par une ordonnance de non lieu, un jugement de relaxe ou un arrêt d’acquittement . Il n’est pas sûr que ces indicateurs soient suffisants.

C’est pourquoi le présent rapport dresse, dans sa troisième partie, un état des sources statistiques disponibles et explore les voies possibles pour leur utilisation raisonnée. Il est en effet apparu utile à la commission de replacer les chiffres de la détention provisoire dans le panorama plus général des filières pénales, c’est à dire des différents modes de traitement des procédures.

Le régime carcéral des prévenus fait l’objet de la quatrième partie de ce rapport. Les conditions de détention dans les maisons d’arrêt ne paraissent en effet guère acceptables au regard des principes posés par le code de procédure pénale et, de manière générale, au regard des droits qui sont reconnus à tout individu.

Il n’est pas inutile de rappeler ici que les conditions de détention ont été qualifiées par des mots extrêmement sévères dans des rapports récents de commissions d’enquête parlementaires.

La loi du 15 juin 2000, complétée par la loi du 30 décembre 2000, pose enfin le principe d’une réparation intégrale « pour la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (cf. article 149 du code de procédure pénale).

La loi du 17 juillet 1970 avait déjà ouvert la possibilité d’une indemnisation de la détention provisoire, mais seulement dans des conditions restrictives liées à l’anormalité et à la gravité du préjudice, conditions ensuite abandonnées par la loi du 30 décembre 1996.

Il apparaît que la loi du 15 juin 2000 tire les conséquences de l’évolution rapide des valeurs opérée au sein de la société française. Elle garantit la réparation d’un risque social causé par l’Etat, la détention provisoire, sans même qu’il y ait dysfonctionnement du service public (cinquième partie).