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Étude de législation comparée n° 104 - mai 2002 : Le travail des détenus

13 Danemark

Mise en ligne : 28 mars 2007

Texte de l'article :

DANEMARK

Dans son chapitre consacré aux droits et aux devoirs des détenus, la loi du 31 mai 2000 sur l’exécution des peines affirme que l’occupation des détenus, qu’elle prenne la forme d’un travail, d’une formation ou d’une autre activité agréée, constitue à la fois un droit et un devoir.

La loi sur l’exécution des peines énonce les grands principes applicables au travail des détenus. Ces principes sont développés dans plusieurs textes réglementaires du ministère de la Justice, en particulier dans le règlement du 17 mai 2001 sur l’activité des détenus dans les établissements pénitentiaires, dans les directives de l’administration pénitentiaire relatives à ce texte et dans le règlement du 10 décembre 2001 qui fixe la rémunération des détenus pour 2002.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ainsi que celles qui sont en maison d’arrêt (c’est-à-dire en principe celles qui purgent des peines de courte durée) ne sont pas soumises à l’obligation de travailler. Cependant, si elles travaillent pendant leur détention, elles doivent le faire dans les mêmes conditions que les autres détenus.
 
1) L’obligation de travailler
Jusqu’en mai 2001, le code pénal comportait un article relatif à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Désormais, la loi sur l’exécution des peines précise que les détenus ont l’obligation d’avoir une « occupation ». Ils doivent donc travailler, suivre une formation professionnelle ou avoir une autre activité reconnue par l’administration pénitentiaire (traitement, éducation de leurs propres enfants, travail à but thérapeutique...).

Le choix de l’activité doit s’effectuer à partir d’une évaluation globale de la situation des détenus. Dans la mesure du possible, il doit tenir compte des souhaits des intéressés et des perspectives ultérieures de réinsertion.

Le cas échéant, les détenus peuvent être autorisés à exercer une activité libérale sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, voire à travailler à l’extérieur de la prison, chez un employeur, dans les conditions de droit commun.

L’obligation de travailler ne s’applique ni aux personnes placées en détention préventive ni à celles qui séjournent dans les établissements réservés aux courtes peines. Néanmoins, l’administration pénitentiaire doit leur proposer un travail.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2000, l’administration pénitentiaire indiquait que 73,3 % des détenus étaient occupés (14,7 % étaient en formation, 30,3 % étaient employés au service général de leur établissement et 28,3 % avaient une activité productive).

2) L’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La moitié de la production de l’administration pénitentiaire provient de sa régie nationale, seule activité productive entièrement publique. La menuiserie de la régie a longtemps fourni les administrations publiques, mais elle entre désormais en concurrence avec les entreprises privées dans le cadre des marchés publics.

L’autre moitié provient d’activités que les détenus effectuent pour le compte d’entreprises privées.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
· En principe, les détenus sont payés à l’heure et perçoivent leur rémunération à la fin de la semaine. La rémunération horaire peut être complétée par des primes de stabilité ou de compétence, ou par des primes pour travail en dehors des horaires normaux.

Chaque année, un règlement du ministère de la Justice détermine le montant de la rémunération des détenus. Pour 2002, la rémunération horaire s’élève à 7,2 couronnes (soit 0,97 €).

La prime horaire de stabilité, qui correspond au fait d’occuper le même emploi pendant quatre semaines consécutives, s’élève à 2,22 couronnes (soit 0,30 €).

La prime horaire de compétence, qui correspond au fait d’occuper le même emploi pendant huit semaines consécutives (après les quatre semaines qui justifient le versement de la prime précédente), s’élève également à 2,22 couronnes. La prime de compétence peut être versée dès le début si le détenu possède une réelle qualification professionnelle et s’il la met en pratique.

Lorsqu’un détenu est amené à travailler entre 17 heures et 6 heures, ou bien le samedi, le dimanche ou un jour férié, il a droit à une compensation horaire de 3,77 couronnes (soit 0,51 €). De plus, chaque jour férié qui coïncide avec un jour de travail donne droit à une prime de 47,95 couronnes (soit 6,44 €), à condition que l’intéressé ait travaillé pendant les trois jours précédents.

Par ailleurs, les heures supplémentaires entraînent le versement d’une prime de 50 % (incluant le cas échéant les primes de stabilité et de compétence).

· La rémunération d’un détenu peut aussi résulter d’un accord individuel. De tels accords sont réservés aux détenus qui effectuent des travaux d’assemblage, ainsi qu’à ceux qui séjournent dans les établissements réservés aux courtes peines. Le règlement sur l’occupation des détenus dans les établissements pénitentiaires exclut que les détenus ainsi rémunérés gagnent le double de ce que gagnent les détenus payés à l’heure.

· L’établissement pénitentiaire peut conclure avec un groupe de détenus engagés dans une activité productive un accord de rendement. Les détenus perçoivent une prime s’ils parviennent à respecter les termes de l’accord. Dans le cas contraire, leur rémunération horaire est réduite.

· Les détenus qui ne travaillent pas sont indemnisés lorsque leur absence est justifiée. En cas de maladie, ils perçoivent 80 % de leur rémunération habituelle. Lorsque l’absence est liée à la procédure judiciaire (convocation chez le juge...), l’indemnisation correspond à une journée de travail. Il en va de même en cas de transfert d’établissement ou de permission, dans la mesure où la permission commence après midi.

b) La durée du travail
D’après le règlement sur l’occupation des détenus dans les établissements pénitentiaires, la durée du travail des détenus doit suivre les règles de droit commun. Le règlement précise que le travail doit s’effectuer pendant les cinq premiers jours de la semaine à raison d’au moins sept heures par jour. Toute dérogation à cette règle requiert une autorisation de la direction de l’administration pénitentiaire. Les directives relatives à ce texte fixent à trente-sept heures hebdomadaires  [1] la durée du travail et insistent sur la nécessité d’une répartition équilibrée du temps de travail au cours de la semaine, en particulier sur le fait que le vendredi doit constituer un jour de travail normal.

D’après le règlement, les détenus ont le droit de prendre chaque jour sur leur temps de travail une pause d’au plus vingt-neuf minutes pour le déjeuner, ainsi que, dans la mesure où le travail le permet, une pause plus courte de quinze minutes le matin ou l’après-midi.

En principe, les détenus ne travaillent pas pendant les jours fériés. Ils ne travaillent pas non plus le 24 décembre et l’après-midi du jour de la fête nationale. Si ces jours correspondent à des jours où ils auraient dû travailler et s’ils ont travaillé au cours des trois jours précédents (ou en ont été empêché par le manque de travail), les détenus perçoivent une indemnité compensatrice.

c) Les autres conditions de travail
La loi sur l’exécution des peines prévoit que les lieux de travail des détenus doivent être aménagés de telle façon que les conditions d’hygiène et de sécurité soient parfaitement satisfaisantes. Les services de contrôle, en particulier ceux de l’inspection du travail, peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires.

Notes:

[1] 29,6 heures pou les semaines qui comprennent un jour férié