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2 Système de justice pénale : Le rôle de la libération conditionelle

Mise en ligne : 21 mai 2007

Texte de l'article :

Système de justice pénale : Le rôle de la libération conditionelle

Q. Qu’est-ce que la Commission nationale des libérations conditionnelles et quel est son rôle au sein du système de justice pénale ?

R. La Commission est un tribunal administratif qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) a le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler ou de révoquer la libération conditionnelle, ou, dans certaines circonstances, de maintenir en incarcération des délinquants visés par la libération d’office. La LSCMLC et son règlement d’application donnent à la Commission nationale des libérations conditionnelles le mandat de rendre des décisions concernant la mise en liberté sous condition des délinquants gardés dans les établissements fédéraux ou territoriaux. La Commission rend également des décisions à l’égard des délinquants incarcérés dans les établissements correctionnels des provinces qui n’ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles.

Il lui appartient aussi de décider s’il convient de délivrer, d’octroyer, de refuser ou de révoquer une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) et de faire des recommandations en matière de clémence au ministre de la Sécurité publique Canada, lequel les soumet au Cabinet.

La Commission nationale des libérations conditionnelles n’a pas compétence à l’égard des jeunes délinquants (soit ceux âgés de moins de 18 ans suivant la Loi sur les jeunes contrevenants), à moins qu’ils aient été jugés par un tribunal pour adultes, ni à l’égard des personnes qui purgent une peine discontinue (les fins de semaine).

Q. Qui sont les membres de la Commission ?

R. Les membres de la Commission sont des hommes et des femmes provenant des diverses régions du Canada, qui ont à cœur l’excellence dans les services correctionnels et la mise en liberté sous condition. Collectivement, ils possèdent une expérience professionnelle diversifiée s’étendant à des domaines comme le système correctionnel, la police, la psychologie et le droit, ainsi que les affaires, le travail social et le travail communautaire.

Tous les postes vacants de commissaire à temps plein et à temps partiel sont annoncés dans la Gazette du Canada, qui précise les critères d’admissibilité et les qualités requises. Le rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le processus de nomination consiste à effectuer la sélection préliminaire parmi les candidatures reçues et à faire passer des entrevues aux personnes qui franchissent cette étape, pour ensuite présenter des recommandations au ministre de la Sécurité publique Canada. Les nominations sont faites par le Cabinet.

Q. Le tribunal a-t-il de nouveau affaire au délinquant après qu’il a été condamné ?

R. Habituellement, non. Si, après la condamnation, le tribunal ordonne l’incarcération du délinquant durant une certaine période, ce sont les autorités correctionnelles fédérales ou provinciales qui administrent la peine. Le tribunal peut toutefois avoir à réexaminer le cas du délinquant si, après avoir purgé 15 ans d’une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, celui-ci demande une révision judiciaire en vertu de l’article 745 du Code criminel.

En effet, aux termes de cet article, un délinquant condamné à l’emprisonnement à vie peut demander une réduction du délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Sur réception d’une demande, le juge en chef de la province où a eu lieu la déclaration de culpabilité doit charger un juge de la Haute Cour de justice de constituer un jury de la cour supérieure provinciale comprenant 12 personnes. Durant l’audience, le jury doit prendre en compte le caractère du requérant, les circonstances de l’infraction pour laquelle il a été condamné et sa conduite durant l’exécution de sa peine. La décision du jury doit être prise à l’unanimité. Elle peut consister à réduire la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, en la ramenant à une durée comprise entre 15 et 25 ans, ou à refuser toute réduction, auquel cas le délinquant peut présenter une nouvelle demande plus tard. Le délai d’inadmissibilité ne peut en aucun cas être inférieur à 15 ans.

Q. La Commission nationale des libérations conditionnelles rend-elle des décisions relativement à la révision judiciaire ?

R. Non. La Commission ne prend pas de décisions relativement à la révision judiciaire. En outre, si le jury décide de réduire le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant, cela ne signifie pas que celui-ci sera automatiquement mis en liberté conditionnelle. Il devra présenter une demande en suivant la procédure habituelle. La Commission examinera alors son cas et, après une évaluation approfondie du risque, déterminera s’il convient d’accorder la libération conditionnelle.

Q. La police a-t-elle encore affaire au délinquant après le procès ?

R. La police fournit des renseignements pour l’évaluation effectuée au moment de l’admission du délinquant dans un pénitencier et quand le cas d’un délinquant est évalué en vue d’une mise en liberté sous condition. Chaque fois qu’une mise en liberté sous condition est accordée, elle en est informée. Dans la majorité des cas, le délinquant en liberté conditionnelle doit communiquer régulièrement à la fois avec son surveillant et avec la police. Et, bien sûr, celle-ci interviendra si le délinquant est soupçonné d’être à nouveau impliqué dans une activité criminelle, ce dont la Commission sera avisée.

Q. Après qu’un délinquant a été condamné, qui en est responsable ?

R. Si le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement, il existe deux possibilités :

Le Service correctionnel du Canada est chargé d’administrer les peines des délinquants condamnés à deux ans ou plus.

Si la peine est de moins de deux ans, elle est administrée par le service correctionnel de la province ou du territoire où s’est tenu le procès, lequel détermine dans quel établissement le délinquant sera incarcéré.

Un détenu peut être transféré d’un établissement à un autre pour des raisons de sécurité ou pour des motifs liés aux programmes.

En vertu des « accords d’échange de services » conclus entre le système fédéral de justice pénale et les systèmes provinciaux, un délinquant peut purger une partie ou la totalité de sa peine dans un établissement provincial même si elle est de plus de deux ans ou dans un établissement fédéral même si sa durée est inférieure à deux ans.

Q. Quel est le rôle du Service correctionnel du Canada ?

R. Le Service correctionnel du Canada remplit les fonctions suivantes :

Assurer la garde, le soin et le contrôle des délinquants durant leur période d’incarcération ;

Offrir aux délinquants des programmes qui les aident à devenir des citoyens respectueux des lois quand ils retournent vivre dans la collectivité ;

Présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles, en vue de l’aider à rendre ses décisions, des renseignements sur les cas et des recommandations ;

Prendre des décisions à l’égard de certaines formes de mise en liberté, soit le placement à l’extérieur, la permission de sortir avec escorte et la permission de sortir sans escorte ;

Assurer la surveillance des délinquants en liberté conditionnelle ou d’office.