La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 concerne les droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.
C’est une loi qui, au départ,
avait une vocation générale destinée à améliorer notamment la transparence des
administrations dans leurs pratiques et destinée également à favoriser la
défense des particuliers dans leurs relations avec les services publics. A aucun
moment les parlementaires ne pensaient légiférer sur la situation des détenus...
Cette loi nous intéresse donc car, ainsi que l’ont fait remarquer les chercheurs, et notamment Martine Herzog-Hevans et Eric Péchillon, si l’on observe bien l’article 24 de la loi, nous avons tout bonnement la possibilité de faire entrer un avocat en prison, lors de la procédure devant le prétoire...
En effet, cet article dispose que :
"Exception faite des cas où il est
statué sur une demande, les décisions individuelles devant être motivées
n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de
présenter des observations écrites et, le
cas échéant, sur sa demande, des
observations orales. Cette personne peut se FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL OU
REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE DE SON CHOIX. L’autorité administrative n’est pas
tenue de satisfaire les demandes
d’audition abusives, notamment par leur
nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de
l’alinéa précédent ne sont pas applicables :
1) En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2) Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3)Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...)"
Cet article peut donc s’appliquer à l’administration pénitentiaire et
concerner les "décisions individuelles motivées" que sont les sanctions
disciplinaires et ce, à
compter du 1er novembre 2000.
De plus, ainsi que l’ont précisé M. Herzog-Hevans et E. Péchillon dans un
article paru au recueil Dalloz 2000 (Chroniques p. 481), si la loi dit que
l’administration
peut refuser les demandes abusives, il faut savoir que le
juge administratif doit contrôler rigoureusement les motifs de refus avancés par
la pénitentiaire et possède déjà des éléments bien définis qui lui permettent de
définir la
notion d’abus.