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JO 192

Type : PDF

Taille : 405 ko

Date : 29-08-2006

Arrêté du 18 juillet 2006 sur les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique

Mise en ligne : 31 août 2006

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

J.O n° 192 du 20 août 2006 page 12278
texte n° 1

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire

Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle

NOR INTE0600604A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 2005 0703 F ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 109 et D. 109-1 modifiés ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ;

Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité du 8 septembre 2005,

Arrêtent :

TITRE Ier
DÉFINITION ET APPLICATION
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 1

Les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, définies dans l’annexe ci-jointe, sont approuvées.

Article 2

1° Ces règles s’appliquent aux constructions neuves relevant de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice qui font l’objet d’une demande de permis de construire.

2° Ces règles ne s’appliquent pas aux locaux situés hors d’une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.

3° A l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants.

Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en oeuvre.

Article 3

Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :

- les maisons d’arrêt ;

- les maisons centrales et centres de détention ;

- les centres pénitentiaires ;

- les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;

- les établissements pénitentiaires pour mineurs.


TITRE II

DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

 

Article 4

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d’éventuels modificatifs.

Lors de l’examen de ces demandes, le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou agent de catégorie A.

Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité, l’administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l’exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.


TITRE III
PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

 

Article 5

Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d’aménagement de tout ou partie des établissements visés à l’article 3 et jusqu’à leur date de mise en service, l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée par le maître d’ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l’article R. 123-16 du code de la construction et de l’habitation.

Le maître d’ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aux fins de notification au maître d’oeuvre, chargé de leur réalisation.

Dans le cadre de travaux de rénovation ou d’aménagement ne faisant pas l’objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef d’établissement.

Le ministre de la justice, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP-IGH, décide de la mise en service des établissements visés à l’article 3 ci-avant.

Article 6

Pendant l’exploitation, le chef d’établissement est responsable de l’application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 7

Le chef d’établissement est tenu de transmettre au préfet un plan d’intervention élaboré conjointement avec le service d’incendie et de secours territorialement compétent.

Il doit tenir un registre de sécurité conforme aux dispositions de l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.

Article 8

Le chef d’établissement prend, le cas échéant, toute mesure d’urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

Il en informe le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l’ordre et la sécurité publics.

Article 9

Lorsqu’un établissement pénitentiaire occupe plusieurs sites, le chef d’établissement désigne pour chacun d’eux un fonctionnaire ou agent responsable de la sécurité contre l’incendie chargé de l’assister.


TITRE IV
CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Article 10

Les établissements pénitentiaires doivent être visités périodiquement par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur capacité d’accueil (1) ; elle est saisie par le préfet.

Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 192 du 20/08/2006 texte numéro 1

Dans le cas particulier prévu à l’article 9 ci-avant, où l’établissement pénitentiaire comprend plusieurs sites isolés entre eux, la détermination de la périodicité des contrôles doit se faire séparément pour chaque site, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux capacités d’accueil des sites.

En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d’établissement.

Le chef d’établissement est tenu d’assister à la visite de son établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité.

Au regard de l’avis de la commission de sécurité compétente, le préfet décide, le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l’établissement pénitentiaire.


TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte.

Le présent arrêté approuvant les règles de sécurité et fixant les modalités de contrôle entrera en vigueur 6 mois après sa publication.

Article 12

Le directeur de l’administration pénitentiaire et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2006.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément


A N N E X E
RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

(En référence aux dispositions de l’article R. 123-17 du code de la construction et de l’habitation)

Préambule

Les établissements visés par le présent règlement doivent répondre à un impératif de sûreté ne permettant pas l’évacuation rapide des personnes.

Du point de vue de la sécurité des personnes en cas d’incendie, cet impératif de sûreté se traduit par des facteurs aggravants tels l’inaccessibilité des façades aux moyens de secours et de lutte contre l’incendie et l’entrave à la libre circulation des personnes en raison de dispositifs anti-évasion.

Les établissements comportent des locaux présentant des risques d’incendie, tels que les locaux réservés au sommeil, les ateliers et les cuisines. Bien que le mobilier de cellule réponde à des exigences de réaction au feu, les biens personnels des détenus et le matériel de couchage sont de nature à générer une quantité importante de fumées toxiques.

Les établissements pénitentiaires disposent d’un contrôle permanent et d’une surveillance régulière des locaux et des personnes en détention. Le recours à des moyens de communication diversifiés garantit la possibilité de donner rapidement l’alerte.

Aussi, la sécurité des personnes dans ces établissements repose sur l’évacuation des seules personnes situées dans le volume sinistré. L’évacuation des personnes situées dans les locaux ou zones adjacentes ne peut intervenir qu’après le regroupement des personnels nécessaires pour assurer leur transfert vers une autre zone de l’établissement, dans de bonnes conditions de sûreté.

Pour ces raisons, les principes de sécurité retenus pour les établissements pénitentiaires sont les suivants :

- le confinement du feu dans son volume initial ;

- le renforcement de l’isolement des locaux ou bâtiments à risques ;

- la mise à l’abri du feu et des fumées des locaux non sinistrés ;

- la limitation des causes d’incendie ;

- la prise en compte de l’existence d’une surveillance permanente ;

- l’évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré vers un volume capable de les accueillir et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie, sous la conduite du personnel pénitentiaire ;

- la mise à disposition sur place de moyens de secours suffisants afin de compenser les difficultés d’accessibilité et de faciliter ainsi les interventions ;

- la sensibilisation et la formation du personnel à la sécurité incendie.

 

TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS

Domaine d’application

Article 1er

Les dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ne s’appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.

Classement des locaux

Article 2

Pour l’application du présent règlement, les locaux situés à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement sont répartis en deux groupes.

2-1. Les locaux du groupe A sont les locaux à usage d’hébergement, d’activités socioculturelles, de santé et d’accueil des visiteurs :

- les cellules et les unités de vie familiale ;

- les locaux médicaux ;

- les gymnases et les salles de sports ;

- les locaux socio-éducatifs ;

- les parloirs.

2-2. Les locaux du groupe B sont les locaux du personnel et les locaux dévolus à des activités de travail et de formation des détenus :

- les ateliers de travail et de formation ;

- les cuisines et locaux associés ;

- les buanderies ;

- les locaux administratifs ;

- les locaux du personnel ;

- les greffes ;

- les ateliers d’entretien et de réparation des véhicules ;

- les locaux destinés au remisage des véhicules ;

- les locaux de maintenance ;

- les locaux techniques.

Règles applicables

Article 3

Les locaux du groupe A définis à l’article 2-1 sont soumis aux titres Ier et II du présent règlement. Les locaux du groupe B définis à l’article 2-2 sont soumis aux titres Ier et III du présent règlement.

Lorsque des règles différentes prévues par le présent règlement sont applicables à des locaux occupant un même bâtiment, les dispositions les plus contraignantes sont applicables.

Matériaux et éléments de construction

Article 4

La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l’édification et l’aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l’article R. 121-5 du code de la construction et de l’habitation.

Tous les matériaux et éléments de construction ont un classement en réaction ou résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Les matériaux d’isolation qui sont en contact direct avec l’air du fait de leur mise en oeuvre doivent présenter un classement de réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Voies d’accès

Article 5

La desserte de l’établissement, ainsi que l’éventuelle accessibilité aux toitures, sont déterminées en liaison avec les services d’incendie et de secours. L’accessibilité des échelles aux façades n’est pas exigée.

1° Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) :

Voie d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :

- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;

- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.

Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2° ci-dessous ;

- force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;

- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface maximale de 0,20 m² ;

- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente inférieure à 15 %.

2° Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres ;

- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;

- la pente maximale est ramenée à 10 %.

Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

3° Lorsque des voies intérieures sont aménagées pour la circulation des véhicules lourds, elles présentent au moins les caractéristiques de la voie engins mentionnée au 1°.

4° Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d’un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1° et 2° doit être assurée.

Ces voies peuvent comporter des portes, portails et grilles fermés et verrouillés en permanence. Dans ce cas, ils sont ouverts par le personnel de l’établissement au moment de l’intervention des services d’incendie et de secours.

Isolement entre bâtiments

Article 6

L’isolement latéral entre un bâtiment de locaux du type A et un bâtiment de locaux du type B contigu est constitué par une paroi coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d’intercommunication sont coupe-feu de degré une heure munis de ferme-porte (EI 60 - C).

Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de manière que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre.

Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la façade est coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par des éléments pare-flammes de degré une heure (E 60) ;

- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments comporte des locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ces valeurs sont portées à pare-flammes de degré une heure (E 60) et 8 mètres.

Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-flammes de degré une heure (E 60) ;

- l’une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

Lorsqu’un bâtiment constitué de locaux du type A est séparé par une aire libre de moins de 4 mètres d’un bâtiment constitué de locaux du type B, la façade de l’un d’eux doit être coupe-feu de degré une heure (REI 60 ou EI 60), les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application d’autres dispositions imposant un degré d’isolement supérieur, notamment celles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Recoupement des vides

Article 7

Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

Les combles inaccessibles et l’intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s2, d0 ou par des parois de degré pare-flammes 1/4 d’heure (E 15).

Ces espaces doivent avoir une superficie maximale de 300 m², la plus grande des dimensions n’excédant pas 30 mètres.

Dégagements

Article 8

L’apposition de la mention « porte coupe-feu à maintenir fermée » n’est pas obligatoire pour les portes habituellement verrouillées.

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur de 1,10 mètre, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

Portes motorisées

Article 9

Les portes automatiques coulissantes ou battantes sont autorisées à l’intérieur des bâtiments. En cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, elles peuvent ne pas libérer automatiquement la baie, mais être ouvertes manuellement.

Escaliers d’intervention

Article 10

Les escaliers dits « d’intervention », dédiés aux forces de l’ordre dans le cadre de la sûreté pénitentiaire, sont comptabilisés comme escaliers d’évacuation.

Signalisation des sorties

Article 11

La signalisation des sorties de secours n’est pas obligatoire.

Aménagements intérieurs

Article 12

12-1. S’agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL - s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C - s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.

Le gros mobilier et l’agencement principal sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3.

12-2. S’agissant des escaliers et circulations horizontales, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M3 ou CFL - s1. Les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.

Volumes libres intérieurs

Article 13

Les règles de l’instruction technique 263 [1] sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums). Dans ce cas, les locaux réservés au sommeil sont assimilés à des chambres.

En atténuation aux dispositions prévues ci-avant, les circulations horizontales d’un bâtiment comportant des cellules ouvrant sur un volume libre intérieur sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n’excède pas trente mètres entre la porte d’une cellule et celle d’un escalier ou dégagement protégé.

Le déclenchement des dispositifs d’évacuation de fumée et d’amenée d’air du volume libre intérieur peut ne pas être automatique. Toutes les commandes manuelles sont situées dans un poste de contrôle surveillé en permanence de jour comme de nuit.

Secours électrique

Article 14

L’alimentation de l’installation électrique de sécurité incendie est secourue par une source centrale de sécurité.

Lorsqu’il s’agit d’un groupe électrogène, il peut être commun à d’autres équipements secourus ; dans ce cas, l’alimentation de l’installation électrique de sécurité incendie se fait par un circuit indépendant de celui des autres équipements secourus.

Installations de chauffage et eau chaude sanitaire

Article 15

Les installations fixes destinées au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire sont réalisées dans les conditions prévues dans l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

Article 16

D’une manière générale, l’ensemble de l’installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l’arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances [2].

Toutefois, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre VI, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.

Moyens de secours

Article 17

17-1. La défense contre l’incendie est assurée par les moyens fixes suivants :

- une ou plusieurs bouches ou poteaux d’incendie ou tout autre moyen équivalent assurant un débit de 60 mètres cubes par heure est installée sur le domaine public à moins de 25 mètres de la porte d’entrée principale de l’établissement ou à l’intérieur de celui-ci. Leur nombre, position et débit simultané sont déterminés en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours ;

- une colonne sèche par bâtiment installée de préférence dans une cage d’escalier d’intervention. Le raccord d’alimentation est implanté à l’extérieur de l’enceinte à proximité immédiate de la porte d’entrée principale de l’établissement. Lorsque la taille du site le nécessite, les raccords d’alimentations des colonnes sèches peuvent être ramenés en pied de bâtiment.

17-2. La défense contre l’incendie est assurée par les moyens mobiles suivants :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres de capacité, répartis à chaque niveau, à raison d’un appareil situé près de chaque accès à une circulation horizontale ;

- des extincteurs portatifs appropriés aux locaux à risques (chaufferie, cuisines, ateliers...).

17-3. Dans les espaces accessibles aux détenus, les extincteurs portatifs, les RIA et les orifices des colonnes sèches peuvent être placés dans des « armoires incendie » métalliques de couleur rouge fermant à clé. Le personnel de surveillance doit être muni des clés des armoires situées sur son secteur de surveillance.

Système d’alarme

Article 18

L’alarme incendie doit pouvoir être retransmise rapidement par le personnel au poste de contrôle de l’établissement.

Système d’alerte

Article 19

Les services d’incendie et de secours doivent pouvoir être alertés immédiatement à partir d’un moyen d’appel situé dans un poste de contrôle tenu en permanence, de jour comme de nuit.

1° Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions fixées au 4° du présent article ;

- soit par téléphone urbain fixe ;

- soit par tout autre dispositif.

2° Toutes les dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

3° Les modalités d’appel des services d’incendie et de secours doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

4° La ligne téléphonique indiquée au 1°, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :

- être à poste fixe ;

- aboutir à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours ;

- établir la liaison à partir d’une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;

- permettre l’identification automatique de l’établissement ;

- permettre la liaison phonique ;

- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours.

Ascenseurs

Article 20

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.

Les parois des cages d’ascenseurs doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60).

A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles par les circulations horizontales communes.

S’ils desservent des sous-sols comportant des locaux de remisage de véhicules automobiles, des locaux de stockage ou des locaux particuliers visés aux articles 35 et 63 du présent règlement, les ascenseurs doivent être isolés de ces locaux par des sas d’une surface de 3 m² environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d’un ferme-porte (E 30-C).

Conduits et gaines

Article 21

Pour l’application du présent règlement, on appelle :

- conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé ;

- gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

- volet : dispositif d’obturation placé à l’extrémité d’un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d’attente ; il est à commande automatique ou manuelle ;

- clapet : dispositif d’obturation placé à l’intérieur d’un conduit ; il est normalement en position d’ouverture ;

- trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale ;

- coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ;

- coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit (l’essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d’extraction d’air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu’à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

Conformité aux normes. - Essais de laboratoires

Article 22

§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d’assurer un niveau de protection contre l’incendie équivalent.

Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui ci n’assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d’une procédure contradictoire.

§ 2. Lorsqu’une certification de produit, telle que l’admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux produits dont l’équivalence du niveau de protection contre l’incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s’apprécie notamment en termes d’aptitude à l’emploi dans les systèmes de protection contre l’incendie mentionnés dans le présent règlement. L’organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45 011 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.

§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d’être exigible à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation de marquage.

Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

§ 4. Lorsqu’ils ont été effectués sur la base d’un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de 1’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

Circulation des piétons

Article 23

Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux bâtiments doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation des véhicules.

Vérifications

Article 24

Les équipements et installations techniques sont vérifiés pendant la construction et préalablement à l’ouverture par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article R. 123-43 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Outre les opérations de maintenance et d’entretien qui incombent à l’exploitant, les équipements et installations techniques visés au présent arrêté sont vérifiés tous les cinq ans par un organisme ou une personne agréée. Les installations de détection automatique d’incendie sont vérifiées tous les trois ans dans les mêmes conditions.

Ces vérifications font l’objet d’un rapport qui est remis à la personne responsable du respect des règles de sécurité.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX À USAGE D’HÉBERGEMENT, D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES, DE SANTÉ ET D’ACCUEIL DES VISITEURS

Article 25

En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s’appliquent aux locaux du groupe A définis à l’article 2-1 ci-avant.

Eléments porteurs verticaux

Article 26

Les éléments porteurs verticaux doivent être stables au feu une heure (R 60).

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ce degré de stabilité uniquement vis-à-vis d’un feu se développant depuis l’intérieur du bâtiment dans les conditions d’un essai prévu par les arrêtés pris en application de l’article R. 122-5 du code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.

Planchers

Article 27

Les planchers doivent présenter un degré coupe-feu d’une heure (REI 60).

Cette prescription ne s’applique pas :

- aux planchers situés au-dessus d’un vide sanitaire non accessible ;

- aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l’enveloppe, visées à l’article 28 ci-après, sont prolongées jusqu’à la couverture du bâtiment.

Parois

Article 28

A l’exclusion des façades, les parois verticales de l’enveloppe doivent être coupe-feu de degré une demi-heure (REI 30).

Les blocs-portes palières desservant les unités de vie familiale doivent être pare-flammes de degré 1/4 d’heure (E 15).

Revêtements des façades

Article 29

Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchement, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) sont classés en catégorie M2 ou C - s3, d0.

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades autres que les façades d’escaliers

Article 30

30-1. Façades comportant des ouvertures :

Règle dite du « C + D » :

Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable :

C + D 0,60 mètre si M 25 M.J/m² ;

C + D 0,80 mètre si 25 M.J/m² < M 80 M.J/m² ;

C + D 1,10 mètre si M > 80 M.J/m².

C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l’arrêté relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie [3], soit dans l’instruction technique relative aux façades [4].

M, exprimé en M.J/m², est la masse combustible mobilisable de la façade à l’exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l’instruction technique susvisée. Dans le cas contraire elle est mesurée par l’essai conduit dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d’incendie.

Pour l’application de la règle du C + D, il n’est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm².

30-2. Façades ne comportant pas d’ouvertures :

Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à l’exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm², les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ; cependant, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l’intérieur et celle du panneau exposé de l’extérieur doit être au moins égale à 60 minutes.

Les durées coupe-feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées sont les durées réelles constatées au cours des essais définis par l’arrêté relatif à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d’essais et le programme thermique matérialisant l’action des incendies et non les degrés coupe-feu normalisés en résultant.

Cependant, lorsqu’une façade comportant des ouvertures satisfait aux règles générales visées à l’article 30-1 ci-dessus, la façade de constitution identique mais ne comportant pas d’ouverture n’est pas soumise à la règle ci-dessus.

Couvertures

Article 31

Les revêtements de couverture classés en catégorie BRoof (t3) peuvent être utilisés sans restriction s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou de catégorie A1.

Lorsque les couvertures forment avec la verticale un angle de trente degrés minimum, elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 29 relatives aux revêtements extérieurs des façades, mais doivent répondre aux prescriptions du présent article.

Toutefois, cette disposition ne peut concerner le niveau du rez-de-chaussée dont le parement extérieur doit être classé en catégorie M3 ou D - s3, d0.

Moyens fixes de secours

Article 32

Dans les établissements dont la capacité  [5] est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l’article 17 du présent règlement, la défense contre l’incendie est assurée par des RIA 19/6 mm implantés à chaque niveau dans les circulations horizontales desservant les locaux d’hébergement. Tout point d’un local doit pouvoir être atteint par au moins un jet.

Enveloppe

Article 33

Les blocs-portes des cellules doivent répondre aux spécificités exigées par l’administration pénitentiaire, y compris les dispositions d’antifranchissement.

Les planchers et parois des cellules doivent être en matériaux de catégorie M0 ou A2 - s1, d0.

Lorsque des locaux autres que des cellules et leur circulation constituent une unité fonctionnelle, celle-ci est considérée comme un seul et même volume à condition que sa plus grande dimension n’excède pas 40 mètres. Aucune exigence de réaction au feu des parois verticales n’est imposée à l’intérieur de ce volume.

Réaction au feu des revêtements des locaux d’hébergement et particuliers

Article 34

34-1. Dans les locaux d’hébergement et les locaux visés à l’article 35 ci-après, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Mobilier et agencement principal des locaux d’hébergement

34-2. Dans les locaux d’hébergement, le gros mobilier et l’agencement principal sont en matériaux avant une réaction au feu de catégorie M1.

Locaux particuliers

Article 35

Les locaux suivants sont isolés par des murs de degré coupe-feu deux heures (REI 120 ou El 120) et par des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :

- les salles d’activités socioculturelles des unités d’hébergement du groupe A quand elles sont utilisées pour le travail pénitentiaire ;

- les bibliothèques centrales d’une surface supérieure à 100 m² ;

- les locaux de stockage de pharmacies centrales d’une surface supérieure à 50 m².

Les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales intérieures peuvent être pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Article 36

Un détecteur de fumées est installé dans le sas d’entrée des cellules disciplinaires. Le système de détection est relié à un poste de permanence tenu de jour comme de nuit.

Cette installation partielle de détection n’impose pas automatiquement l’installation d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

Recoupement vertical des bâtiments

Article 37

Dans les circulations, les portes coupe-feu de recoupement peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d’une hauteur adaptée aux conditions de fonctionnement, stable au feu de degré 1/4 d’heure (DH30), et en matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.

Escaliers

Article 38

Les parois des cages d’escalier situées en façade doivent être pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées :

- à 2 mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

- à 4 mètres au moins des fenêtres d’une façade en retour ;

- à 8 mètres au moins des fenêtres d’une façade en vis à vis.

Les parois des cages d’escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une heure (El 60), à l’exception des impostes et oculus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure (E 60).

Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une heure (E 60).

Article 39

L’escalier doit être un escalier protégé soit à l’air libre, soit à l’abri des fumées répondant aux définitions ci-après.

Article 40

L’escalier protégé doit :

- ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l’exception de ses propres canalisations électriques d’éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d’eau et chutes d’eau ;

- comporter soit un éclairage de remplacement constitué par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.

Les escaliers protégés peuvent comporter plusieurs accès à chaque niveau.

Article 41

L’escalier à l’air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l’extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute sa longueur. Il doit en outre répondre aux prescriptions de l’article 38 ci-avant.

Article 42

L’escalier à l’abri des fumées est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l’exception des impostes et oculus qui doivent être pare-flammes de degré une heure (E 60). Le bloc-porte séparant l’escalier à l’abri des fumées de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une heure (E 60).

La cage d’escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute aération permanente. Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ouvrant ou un exutoire d’une surface libre d’au moins 1 m². La section est calculée en tenant compte des éventuelles grilles de protection mises en place. Le dispositif de commande de l’ouverture est situé au rez-de-chaussée. Dans le cas où cette ouverture n’est pas réalisable, l’escalier doit pouvoir être mis en surpression.

Au rez-de-chaussée, l’escalier doit aboutir soit à l’extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.

Article 43

Les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure équipé d’un ferme-porte (EI 30-C). Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

Marches, volées et paliers de l’escalier

Article 44

Les escaliers doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

Revêtements de la cage d’escalier

Article 45

Les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d’escalier doivent répondre aux dispositions de l’article 12-2 ci-avant.

Toutefois, si l’escalier est à l’air libre, aucune prescription n’est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.

Circulations horizontales protégées

Article 46

La distance à parcourir entre la porte de chaque cellule ou local autre que des locaux techniques et la porte de l’escalier ou l’accès à l’air libre ne doit pas dépasser 40 mètres s’il y a le choix entre plusieurs issues, 30 mètres dans les autres cas.

Désenfumage

Article 47

Le désenfumage est réalisé dans les conditions suivantes :

- toutes les circulations horizontales doivent être désenfumées ;

- les escaliers doivent être mis à l’abri des fumées ;

- les locaux aveugles de plus de 100 m² ou situés en sous-sol, ainsi que les locaux de plus de 300 m² au rez-de-chaussée ou en étage sont désenfumés ;

- les installations de désenfumage des circulations et des locaux visés doivent être conformes à l’instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, sous réserve de l’application des dispositions techniques du présent arrêté ;

- le désenfumage est actionné par zone de désenfumage. En aggravation aux dispositions de l’instruction technique n° 246, on doit pouvoir désenfumer simultanément toutes les zones d’un même niveau et l’installation doit être calculée pour le niveau correspondant au plus grand débit ;

- l’emplacement des commandes de désenfumage peut être situé dans un endroit uniquement accessible par le personnel.

Conduits et gaines traversant des murs ou des planchers

Article 48

Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.

Les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints :

- soit par l’emploi de conduits et gaines assurant un « coupe-feu de traversée » d’une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de 60 minutes ;

- soit par utilisation de dispositifs d’obturation ayant obtenu un avis favorable du comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger incendie (CECMI) ;

- soit par le respect des dispositions fixées au présent titre.

Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents

Article 49

Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu’ils sont situés dans les locaux ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, ou en PVC M1 avec renforcement, d’un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l’espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l’épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

Article 50

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1 ou BL - s2, d0 (BL - s3, d0 pour l’isolation), les canalisations constamment en charge d’eau réalisées en matériaux M4 ou D - s3, d0, les canalisations à passage d’eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B - s2, d0, d’un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.

Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie Al, occupant sur toute l’épaisseur du plancher la totalité de l’espace restant libre autour des conduits.

Article 51

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 ou C - s2, d0 à D - s3, d0 doivent, sauf exception visée à l’article 52 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure (EI 30), que le feu se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la gaine.

Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré 1/4 d’heure (EI 15) si leur surface est inférieure à 0,25 m², une demi-heure au-delà (EI 30).

Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques. Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exigées des propriétés de résistance au feu

Article 52

52-1. Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 ou D - s3, d0 doivent, sauf exceptions visées aux articles 52-2, 52-3, 52-4 et 52-5 ci-après, être contenus dans des gaines.

Ces gaines doivent avoir de part et d’autre des parois traversées une résistance au feu de degré moitié de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la gaine.

52-2. Les conduits non incorporés dans une gaine doivent être réalisés en matériaux :

- incombustibles ou A1 si les murs traversés séparent un local d’un local visé aux articles 35 et 63 ou d’un sous-sol ;

- classés en catégorie M1 ou B2 - s3, d0 pour les diamètres au plus égaux à 125 mm si les murs traversés séparent des locaux autres que ceux visés aux articles 35 et 63.

52-3. Les conduits de ventilation des gaines doivent être traités comme la gaine elle-même.

52-4. Les conduits autres que ceux visés en 52-3 ci-dessus traversant les sous-sols ne sont soumis à aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits de diamètre supérieur à 125 mm qui doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou A2 - s2, d0.

52-5. Lorsque les gaines sont placées entre locaux ou entre locaux et circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux parois séparatives en cause et fixées à l’article 28 ci-avant.

Gaines et conduites montantes de gaz

Article 53

Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière :

- à éviter que le gaz provenant d’une fuite éventuelle sur la conduite montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les circulations communes ;

- à rejeter vers l’extérieur le gaz provenant d’une telle fuite ;

- à limiter les effets d’une explosion éventuelle afin de ne pas empêcher l’utilisation de l’escalier protégé.

Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les installations pour conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent titre.

Article 54

54-1. Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être accessibles et visitables depuis les circulations communes.

54-2. Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol. Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. A chaque traversée de plancher, la gaine doit comporter un passage libre d’au moins 100 cm². Toutefois si la gaine est recoupée en plusieurs compartiments superposés, chacun d’entre eux doit être ventilé dans les conditions des articles 54-5, 54-6 ou 56.

54-3. La ventilation de la gaine peut être réalisée par tirage naturel ou par extraction mécanique directe.

1° Cas du tirage naturel :

a) A sa partie supérieure, la gaine est ouverte sur l’extérieur par l’intermédiaire d’un orifice ou d’un conduit d’au moins 150 cm² protégé contre l’introduction de la pluie ;

b) A sa partie basse, la gaine est en communication avec l’extérieur :

- soit directement par l’intermédiaire d’un orifice ou d’un conduit ;

- soit indirectement par l’intermédiaire d’un orifice ou d’un conduit débouchant en partie basse dans un volume ventilé (hall d’immeuble, local commun, circulation commune horizontale, vide sanitaire ventilé...).

La section de ces orifices et conduits ne peut être inférieure à 100 cm².

2° Cas de l’extraction mécanique :

Les sections minimales indiquées aux paragraphes a et b du présent article ne sont pas imposées dans ce cas.

De plus, dans le cas d’une distribution de gaz plus lourds que l’air, la prise d’air se fait soit directement sur l’extérieur, soit sur un espace ventilé et situé au-dessus du sol extérieur. En aucun cas, la prise ne doit se faire dans un sous-sol, même ventilé, ni en vide sanitaire.

54-4. Lorsque l’amenée d’air à la gaine se fait par un conduit qui traverse un sous-sol ou un vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent être coupe-feu de même degré que celui des planchers traversés.

54-5. Lorsque l’installation de gaz contenue dans la gaine ne comporte aucun raccord mécanique, aucune prescription particulière n’est applicable aux parois de la gaine. De plus, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments à la condition que chacun d’eux comporte un orifice de ventilation de 50 cm² environ pratiqué dans une paroi accessible depuis une circulation commune et situé en partie haute de cette paroi pour les gaz plus légers que l’air et en partie basse pour les gaz plus lourds que l’air.

54-6. Si l’une des parois de la gaine donne directement sur l’extérieur, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments comportant chacun en partie basse une amenée d’air de 50 cm² et en partie haute une sortie d’air de 50 cm² établies dans la paroi donnant sur l’extérieur.

54-7. Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et à d’autres conduits, gaines ou canalisations électriques, doit répondre aux prescriptions des articles 53 à 56.

En outre, la partie de gaine réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste du volume de la gaine lorsque la conduite montante comporte des assemblages mécaniques. La paroi de séparation sera pare-flammes 1/4 d’heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. La paroi peut ne pas utiliser toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 cm.

Article 55

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 192 du 20/08/2006 texte numéro 1

Article 56

Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l’intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :

a) La gaine doit être recoupée à tous les niveaux.

b) La ventilation du local communicant doit être assurée :

- soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d’étage tant pour l’amenée que pour la sortie d’air ;

- soit par un système à extraction mécanique. Dans ce cas, les raccordements individuels de hauteur d’étage ne sont pas exigés.

c) La ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupée doit se faire :

- par une amenée d’air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation ;

- par une sortie d’air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d’étage. Ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé au b ci-dessus.

d) Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l’ensemble gaine-local sont au moins équivalents à ceux que doit posséder la gaine et sa porte selon l’article 55 ci-avant, la gaine et son bloc-porte pourront être pare-flammes de degré 1/4 d’heure (E 15).

Autres gaines

Gaines pour colonnes montantes « électricité »

Article 57

En complément des dispositions générales prévues au titre Ier et au présent titre, lorsque les colonnes montantes « électricité » sont mises en place dans des gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré 1/4 d’heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.

La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).

Conduits et circuits de ventilation

Article 58

Les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.

Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ou de catégorie A1. L’ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30. Les trappes de visite éventuelles sont en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, et ont un degré pare-flammes une demi-heure (E 30).

Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu’il ne puisse y avoir, en cas d’incendie, de mélange de l’air extrait avec l’air insufflé par l’échangeur de calories.

Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée

Article 59

L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite pour tous les systèmes si l’une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectée :

a) Chaque bouche est munie d’un volet pare-flammes de degré une demi-heure (E 30) ou le conduit de raccordement éventuel de chaque local au conduit collecteur est équipé d’un clapet assurant le coupe-feu de traversée de 30 minutes ; ces dispositifs sont contrôlables et remplaçables ; ils sont actionnés par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d’air extrait ; ce dispositif ne doit pas être utilisé lorsque le système de ventilation assure l’évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC-gaz) ;

b) Le fonctionnement du ventilateur doit être assuré en permanence ; cette condition est réalisée quand :

- l’alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux tels que définis aux articles 35 et 63 du présent règlement, ou assurée par un groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la coupure de l’alimentation électrique normale. Le fonctionnement du groupe électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au moins une fois par mois ;

- le ventilateur est, au sens de l’annexe technique VMC  [6] :

- de catégorie 1 pour un taux de dilution R  [7] > 3,5 ;

- de catégorie 2 pour 1,6 < R R 3,5 ;

- de catégorie 3 pour 1 < R 1,6 ;

- de catégorie 4 pour R 1.

Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles

Article 60

Les dispositions de l’article 59 ne sont pas exigées si les prescriptions ci-après sont simultanément respectées :

a) Lorsqu’elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu côté local, les bouches d’extraction mécanique doivent rester en place au bout du temps correspondant au degré coupe-feu du conduit. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus de 25 % lorsqu’elles sont exposées à une température de 300 °C côté conduit ;

b) La distance de la sortie de l’air libre des conduits collectifs par rapport aux obstacles plus élevés qu’eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres ;

c) Afin de limiter le refoulement des fumées par des bouches d’extraction mécanique, le système de ventilation doit être conçu de manière que, pour chaque conduit collectif, l’une des dispositions suivante soit respectée :

c) 1. A chaque niveau, la somme des pertes de charge d’une bouche d’extraction et de son raccordement individuel au conduit collectif doit être supérieure de 50 Pa à la perte de charge du réseau collectif compris entre le niveau desservi le plus élevé et la sortie à l’air libre, pertes de charge de tout le réseau collectif et du ventilateur à l’arrêt comprises. Les pertes de charge doivent être calculées sur la base des débits maximaux existant en tout point du réseau collectif en fonctionnement normal.

Si certains débits sont réglables, ils seront comptés à leur valeur maximale.

c) 2. Un dispositif mécanique doit modifier automatiquement, en cas d’arrêt du fonctionnement de la ventilation, les caractéristiques du réseau d’extraction de façon qu’elles répondent à la condition c 1 définie ci-dessus. Ce dispositif doit être étanche en position fermée. Son ouverture doit être asservie à l’arrêt de l’extraction mécanique ; la remise en marche de cette dernière doit assurer la fermeture automatique du dispositif. Cela peut être réalisé des deux manières suivantes :

- ventilateur d’extraction muni d’un dispositif mécanique permettant une ouverture à l’extérieur du bâtiment ;

- dispositif mécanique aménagé en partie haute de chaque conduit collectif permettant une ouverture à l’extérieur du bâtiment et ayant une surface libre horizontale égale à la section du conduit.

En ventilation mécanique inversée, seul le dispositif de mise à l’air libre de chaque conduit collectif visé à c 2 est utilisable.

Eclairage de sécurité

Article 61

Les circulations des bâtiments sont équipées soit d’un éclairage de remplacement, soit d’un éclairage de sécurité, identique à celui prévu à l’article 40 ci-avant pour les escaliers protégés.

Les locaux de plus de 50 m² à usage d’activités socioculturelles et éducatives, de santé et d’accueil des visiteurs sont équipés d’un éclairage de sécurité basé sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU PERSONNEL ET AUX LOCAUX DÉVOLUS À DES ACTIVITÉS DE TRAVAIL ET DE FORMATION DES DÉTENUS

Article 62

En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s’appliquent aux locaux du groupe B définis ci-après.

Locaux particuliers

Article 63

Les locaux suivants sont isolés des autres locaux et dégagements par des murs coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) et des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :

- les armureries ;

- les ateliers de reprographie ;

- les locaux de conservation de documents informatiques ;

- les lingeries centrales d’une surface supérieure à 50 m² ;

- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;

- les ateliers d’entretien et de réparation ;

- les ateliers de production ou de formation ;

- les locaux techniques.

Moyens fixes de secours

Article 64

Dans les établissements dont la capacité  [8] est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l’article 17 du présent règlement, la défense contre l’incendie est assurée dans les locaux suivants par des RIA19/6 mm :

- les ateliers de reprographie ;

- les lingeries centrales d’une surface supérieure à 50 m² ;

- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;

- les ateliers visés à l’article 63 ci-avant de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage.

Cuisines et locaux associés

Article 65

Pour les cuisines et locaux associés, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre X, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.

Détection automatique d’incendie

Article 66

Les locaux suivants :

- les armureries ;

- les archives du greffe ;

- les locaux de conservation de documents informatiques ;

- les dépôts contenant au moins 150 litres de produits inflammables ;

- les ateliers visés à l’article 63 ci-avant de plus de 100 m² situés en sous-sol, ainsi que ceux de plus de 300 m² situés au rez-de-chaussée ou en étage

sont surveillés par un système de détection automatique d’incendie approprié aux risques.

Le tableau de signalisation de ce système doit être implanté dans le poste de contrôle de l’établissement.

Cette installation partielle de détection n’impose pas automatiquement l’installation d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

Réaction au feu des revêtements des locaux particuliers

Article 67

Dans les locaux visés à l’article 63 ci-avant, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - sl ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.

Notes:

[1] Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public

[2] Arrêté du 2 août 1977

[3] Arrêté du 10 septembre 1970

[4] Instruction technique n° 249 du 21 juin 1982

[5] La capacité d’accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988

[6] (6) Arrêté du 18 novembre 1987

[7] La température des gaz à l’entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant du local sinistré dans l’air provenant des autres locaux. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l’annexe technique « ventilateurs de VMC »

[8] La capacité d’accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988