Un homme incarcéré à la Maison d’arrêt de Clermont-Ferrand souhaitait ici obtenir réparation du préjudice subi en raison de ses conditions de détention.
Il ressortait notamment d’un rapport d’expertise que l’intéressé avait été détenu dans sept cellules collectives, ne lui permettant pas d’avoir plus de 4m² pour se mouvoir et étant mal aérées.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait donc fait droit à sa demande et lui avait alloué la somme totale de 1200€.
Le garde des sceaux avait relevé appel de cette décision, estimant que le tribunal avait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le critère de la surface minimum souhaitable par personne détenue, « alors que la Cour européenne des droits de l’homme prend en compte d’autres critères, tels que le temps passé en cellule et les activités proposées ».
La Cour administrative d’appel de Lyon, après avoir rappelé le manque d’espace de l’intéressé, les problèmes d’aération et de cloisonnement des toilettes ainsi que le mauvais agencement des lieux (proximité des toilettes et du lieu de prise des repas), a indiqué « qu’eu égard à la durée de son incarcération et alors même qu’il a pu bénéficier de formations ou participer à des activités ou promenades, qui ne lui ont permis que de limiter ponctuellement le temps passé en cellule, M. A a été détenu dans des conditions n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine en méconnaissance de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
La Cour juge donc ici que l’accès aux formations, activités et promenade ne suffit pas à contrebalancer le manque d’espace vital lié à la surpopulation carcérale.