Le requérant, affecté d’une mobilité réduite l’astreignant à l’utilisation d’un fauteuil roulant, a été incarcéré du 25 octobre 2010 au 17 novembre 2010 au centre pénitentiaire des Baumettes, date à laquelle il fut par la suite hospitalisé.
Il demandait ici que lui soient alloués des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention.
Le Juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et celles du code de procédure pénale, a indiqué que trois des cellules dans lesquelles il avait été affecté n’étaient pas homologuées pour l’accueil des détenus handicapés moteur et que l’espace pour le mouvement d’un fauteuil roulant y était des plus réduits, « rendant le déplacement du détenu dans sa cellule très délicat ».
Relevant également que la configuration des toilettes rendait leur accès et leur utilisation, sinon impossible, du moins difficile pour une personne handicapée moteur et que celles-ci étaient « non closes, dépourvues d’un système d’aération spécifique, et situées à proximité d’un lieu où étaient préparés des aliments », le juge des référés du tribunal en a déduit, que même si des travaux avaient été entrepris par l’administration pénitentiaire, dans la mesure où ceux-ci ne concernaient pas les cellules de l’intéressé, alors, il y avait bien eu violation de l’article 3 de la CESDH.
Dans ces conditions, il a accordé au requérant une provision d’un montant de 2.000 euros.