Extrait des règles pénitentiaires européennes
74. 1. La sécurité et l’hygiène doivent être assurées dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres.
2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans des conditions égales à celles prévues par la loi dans le cas de travailleurs libres.
75. 1. Le nombre maximal d’heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l’emploi des travailleurs libres.
2. Les détenus doivent bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine et de suffisamment de temps pour s’instruire et s’adonner aux activités prévues dans le cadre de leur traitement et en vue de leur réinsertion sociale.
76. 1. Le travail des détenus doit être rémunéré, d’une façon équitable.
2. Le règlement doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour l’achat d’objets autorisés par le règlement, destinés à leur usage personnel, et d’en consacrer une autre partie à leur famille ou à d’autres usages autorisés.
3. Le règlement devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération sera mise de côté par l’administration afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.
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Extait de la Charte des droits fondamentaux de l’UE
Article 15 : Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
Article 31 : Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Article 34 : Sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
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Charte sociale européenne révisée
Article 1 ’ Droit au travail
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent :
1. à reconnaître comme l’un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l’emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;
2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;
3. à établir ou à maintenir des services gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs ;
4. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.
Article 3 ’ Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d’améliorer la sécurité et l’hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ;
2. à édicter des règlements de sécurité et d’hygiène ;
3. à édicter des mesures de contrôle de l’application de ces règlements ;
4. à promouvoir l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.
Article 4 ’ Droit à une rémunération équitable
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent :
1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent ;
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ;
3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ;
4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi ;
5. à n’autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L’exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 12 ’ Droit à la sécurité sociale
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s’engagent :
1. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;
2. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;
3. à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;
4. à prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a. l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;
b. l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.