Soupçonnés d’aide et assistance à des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), Monsieur et Madame YF ont été placés en Garde à vue et se sont plaints d’avoir subi de mauvais traitements lors de celle-ci (yeux bandés, coups portés avec une matraque, insultes, menaces de viols). Souhaitant se prévenir d’une éventuelle accusation de viol, les policiers ont conduit Madame F chez un gynécologue, afin de déterminer si l’intéressée avait eu des rapports sexuels durant sa garde à vue. Malgré le refus de Madame F, les policiers la contraignirent à subir l’examen.
La Cour, après avoir rappelé que le contentieux était bien du ressort de l’article 8 de la Convention, la notion de vie privée recouvrant l’intégrité physique et morale de la personne, et le corps d’une personne représentant l’aspect le plus intime de la vie privée ; estime qu’une intervention médicale, même mineure, constitue une ingérence dans l’exercice des droits au respect de la vie privée. Ajoutant que le Gouvernement ne démontrait pas l’existence d’une nécessité médicale ou de circonstances prévues par la loi pouvant justifier l’examen, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.