Le requérant purge une peine de réclusion à perpétuité pour banditisme, vol qualifié et meurtre aggravé. Il a été arrêté le 21 novembre 1994, placé en détention provisoire et condamné le 13 octobre 1995 à la peine capitale. Cette peine fut commuée en peine privative de liberté en 1999. Pendant les 10 premières années de son incarcération, il fut soumis à un régime spécial dans une colonie conformément au code de l’ exécution des sanctions pénales russes. Puis, il passa du régime spécial au régime strict le 11 octobre 2009.
Du 21 novembre 1994 au 08 octobre 1999, alors dans le couloir de la mort, le requérant n’a pu recevoir aucune visite.
Lorsqu’il était soumis au régime spécial, il ne pouvait passer aucun appel téléphonique sauf en cas d’urgence, il ne pouvait bénéficier que d’une visite familiale à raison d’une fois par semestre pendant 4 heures, en présence de 2 adultes maximum, séparé de ses visiteurs par une paroi vitrée et en présence d’un gardien à portée d’ouïe.
Une fois soumis au régime strict, le détenu pu bénéficier de visites plus longues (3 jours maximum une fois tous les 6 mois) en plus des visites courtes. Au total, à compter d’octobre 2009 (date de changement de régime), le requérant a bénéficié de 14 visites courtes et de neuf visites longues.
Il soutient que l’ampleur des restrictions apportées à ses relations avec le monde extérieur lui a fait perdre tout contact avec certains membres de sa famille, à commencer par son propre enfant. En effet, lors de son arrestation en 1994, le requérant était marié et père d’un fils de trois ans, En 1996, son épouse a demandé le divorce. Son fils, lui, refuse de le voir.
La Cour, après avoir rappelé que les détenus continuaient de jouir pendant leur détention de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté, a précisé qu’ils ne perdent donc pas le droit au respect de leur vie privée et familiale. Elle a ajouté qu’il était essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu et l’aide au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche.
Si elle a reconnu que certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenus avec le monde extérieur pouvaient être nécessaires et compatibles avec la Convention, elle a néanmoins précisé que pareille ingérence devait alors être « nécessaire dans une société démocratique » et que l’Etat devait démontrer un besoin social impérieux sous-jacent à l’ingérence. La Cour est même allée plus loin, ajoutant que le maintien de l’interdiction de contacts directs avec sa famille ne pouvait se justifier que par l’existence d’un risque réel et continu.
Estimant en l’espèce, qu’il y avait sans conteste eu une ingérence de l’Etat dans la vie privée du requérant, mais que celle-ci n’était pas proportionnée au but poursuivi, le Cour a conclut à une violation de l’article 8 de la Convention pour la période de régime strict.
Concernant une éventuelle violation de la Convention pendant sa détention provisoire (1994-1995), la Cour relève que la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la Russie que le 05 mai 1998 et que cette partie là est donc irrecevable.