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CEDH-Scoppola-3-126-05

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Date : 3-10-2016

CEDH, Grande chambre, arrêt du 22/05/2012 Scoppola c/ Italie (n°126/05)

L’interdiction du droit de vote des personnes détenues en Italie ne présente pas un caractère général et automatique contraire à l’article 3 du protocole additionnel n°1 de la Convention

Publication originale : 22 mai 2012

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant italien, avait été condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme et pour avoir blessé l’un de ses fils. Sa peine avait été assortie d’une interdiction du droit de vote.

Contestant ce dernier point, il argua notamment de la jurisprudence Hirst.

Toutefois, la Cour d’appel italienne le débouta, expliquant que l’interdiction de droit de vote n’était pas généralisée mais appliquée uniquement pour les délits les plus graves, passibles des sanctions les plus lourdes tandis que la privation du droit de vote en cause dans l’affaire Hirst n°2 était applicable à toute personne condamnée à une peine de réclusion et n’impliquait pas une mise en balance des intérêts concurrents et de la proportionnalité de l’interdiction.

La Cour de cassation le débouta également.

 Les arguments des parties :

Devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le plaignant disait avoir été déchu de son droit de vote consécutivement à sa condamnation pénale, et, de ce fait, invoquait une violation de l’article 3 du protocole additionnel n°1 à la Convention.

L’arrêt de Chambre en conclut à cette violation, trouvant en l’espèce des similitudes avec l’arrêt Hirst, à savoir un caractère d’automaticité, de généralité et une application indifférenciée de l’interdiction de droit de vote.

Le Gouvernement italien rappelait de son côté la grande marge d’appréciation, laissée aux États parties. Enfin, l’État tiers intervenant, à savoir,

Le Royaume-Uni, se rangeait du côté du gouvernement italien, indiquant notamment qu’un « un système prévoyant l’interdiction du droit de vote des détenus condamnés pour la durée au cours de laquelle ils purgent leur peine ne saurait passer pour un instrument sans nuances » et incitait la Cour à revenir sur sa jurisprudence Hirst.

 Le raisonnement de la Cour EDH :

La Cour a tout d’abord rappelé qu’au XXIème siècle, le droit de vote ne saurait être un privilège et qu’une présomption devait tendre vers l’octroi de ce droit.

Elle ajoute toutefois que ces droits ne sont pas absolus et que s’il revient à chaque État de trouver la manière de les appliquer, la Cour reste le garant ultime de l’article 3 du protocole additionnel n°1 à la Convention et se doit notamment de vérifier la proportionnalité entre l’atteinte au droit et le but poursuivi.

En l’espèce, elle a constaté «  qu’en droit italien, la déchéance du droit de vote imposée à une personne condamnée à la peine accessoire d’interdiction d’exercer des fonctions publiques poursuivait l’objectif légitime du bon fonctionnement et du maintien de la démocratie ».

Elle en conclut ici que “l’interdiction du droit de vote dont le requérant a fait l’objet poursuivait les objectifs légitimes que sont le renforcement du sens civique et du respect de l’État de droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de la démocratie [...]

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions apportées au droit de vote du requérant se concilient avec le souci de ne pas entraver « la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif » et de maintenir « l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel ».

La marge d’appréciation reconnue au gouvernement défendeur dans ce domaine n’a donc pas été outrepassée.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole n°1.”.

Cette décision a été adoptée par seize voix contre une (l’opinion dissidente se trouve en fin d’arrêt) et il apparaît clairement que la Cour montre ici au Royaume-Uni comment avoir une législation conforme à l’article 3 du protocole additionnel n°1.