Dans ces deux affaires, la Cour admet que les deux requérants ont été détenus dans des conditions de surpopulation pendant plusieurs périodes qui se sont achevées respectivement le 26 novembre 2009 (en ce qui concerne M. Łatak) et le 6 décembre 2009 (en ce qui concerne M. Łomiński).
Toutefois, elle indique que la Pologne offrait un « recours effectif » aux fins de la Convention (article 35 § 1) puisque, depuis le 17 mars 2010, les détenus ont la possibilité d’engager en droit interne une action civile pour obtenir réparation de l’atteinte à leurs droits personnels provoquée par les conditions de vie inappropriées lors de leur détention. C’est pourquoi la Cour a déclaré ces requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.