Le 14 janvier 1997, le requérant, alors âgé de 17 ans a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour vol avec effraction, et placé en garde à vue. A un moment de la journée, il s’est retrouvé seul dans la salle avec un capitaine de police, qui lui aurait asséné un coup de genou dans les parties génitales.
Plus tard dans l’après-midi, l’hospitalisation du requérant s’est avérée nécessaire, ainsi qu’une opération chirurgicale, le jeune homme souffrant d’une fracture du testicule gauche. Cet incident a donné lieu à une incapacité totale de travail d’une durée de sept jours.
La mère du mineur a alors déposé plainte avec constitution de partie civile contre le capitaine pour violences volontaires commises par personne dépositaire de l’autorité publique.
Le policier arguait que le gardé à vue s’était rebellé, relevé et que c’était pour parer un coup qu’il avait agit avec ce geste d’auto-défense ; argumentaire nié par le requérant qui invoquait plutôt que le policier lui avait asséné le coup volontairement afin de le « faire parler ».
Devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le requérant invoquait une violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La Cour a tout d’abord rappelé qu’un mauvais coup doit avoir un minimum de gravité afin de tomber sous le coup de l’article 3, gravité qui s’apprécie au cas par cas en fonction des données de l’espèce.
Dans ce cas précis, elle a souligné qu’une personne gardée à vue est en situation de particulière vulnérabilité et que l’Etat a le devoir de la protéger.
Elle a ajouté que le requérant, s’il était bien connu des services de police, ne l’était pas pour des faits de violence et était mineur au moment des faits.
Par ailleurs, elle a relevé que le juge d’instruction, puis le Tribunal Correctionnel avaient tous deux rejeté la thèse de la légitime défense, défendue par le fonctionnaire de police.
De plus, elle a retenu que le commissaire de police était connu pour des actes de violences ayant eu lieu lors de précédentes gardes à vue, même si les plaintes avaient toutes été classées sans suite.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour a estimé que l’acte du policier était disproportionné et qu’il était de nature à engendrer chez le jeune requérant, outre les souffrances physiques et mentales, des « sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale » amenant « la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. »