Le requérant demandait ici au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale. Le premier alinéa de cet article dispose “Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire.”
Le requérant alléguait tout d’abord que ce pouvoir avait été donné au directeur d’établissement de manière “trop générale et imprécise”, lui permettant de restreindre ou supprimer les droits de visite des personnes détenues sans en contrepartie garantir “qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue, pour les détenus, le droit au maintien de leurs liens familiaux dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention.”
Le Conseil d’Etat a toutefois retenu que “les dispositions contestées énumèrent de façon claire et limitative les motifs qui permettent à l’autorité administrative de restreindre ou de supprimer les permis de visite et qui tiennent au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.”
Le requérant soutenait ensuite que “la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, doit être regardée, eu égard à sa nature et sa gravité, comme une mesure ayant le caractère d’une punition” et en ce sens, il faisait valoir que ces dispositions étaient notamment contraires au principe de présomption d’innocence, un permis de visite pouvant être suspendu à titre conservatoire et sans respect des droits de la défense.
Le Conseil d’Etat a cependant expliqué que cette mesure ne constituait “pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire”. Dès lors, il en a déduit l’inapplicabilité des principes constitutionnels régissant la matière répressive.
Le Conseil d’Etat n’a donc pas renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et a rejeté la demande du requérant.