En l’espèce, une personne détenue avait été soumise à 4 à 8 inspections annales par jour à l’occasion de ses extractions judiciaires quotidiennes nécessitées par ses comparutions devant les juridictions judiciaires, en particulier lors de deux procès d’Assises s’étant déroulés du 9 au 18 avril 2008 et du 6 au 21 juin 2008.
Souhaitant faire cesser ces fouilles corporelles et les empêcher pour ses extractions à venir, le requérant a intenter un recours devant le juge des référés du Tribunal Administratif de Pau. Ce dernier, par ordonnance du 15 avril 2008, s’est déclaré incompétent au motif que les fouilles avaient lieu lors de comparutions devant les juridictions judiciaires.
En appel, le Conseil d’Etat a lui estimé que « Les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d’assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d’extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l’ordre public, relèvent de l’exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il en va ainsi alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l’occasion d’extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d’un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les opérations de fouille se déroulent dans l’enceinte de la juridiction et durant le procès. ».
Toutefois, il a en l’espèce estimé que la condition d’urgence pour statuer en référés n’était pas remplie puisqu’il n’était pas établi que le requérant allait prochainement faire l’objet d’une nouvelle extraction lors de laquelle il subirait à nouveau ces fouilles.