Mme Christine Ribailly s’était vue retirer le droit de visiter son compagnon incarcéré à la Maison d’arrêt de Lyon-Corbas en raison d’incidents survenus lors de ses visites et elle sollicitait ici la suspension de cette décision dans l’attente qu’il soit tranché sur sa demande d’annulation.
Le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon avait fait droit à sa demande, ce pourquoi le Ministre de la Justice avait relevé appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier a estimé que les juridictions administratives étaient en réalité incompétentes pour connaître de ce litige, expliquant que « la décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu, qu’elle soit prise en application des dispositions de l’article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d’établissement pénitentiaire ou d’une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative ».