Considérant que les dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale n’autorisent l’administration pénitentiaire à écouter et enregistrer les conversations téléphoniques des détenus que pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ; qu’il n’appartient en principe aux personnes chargées de ces écoutes de ne rapporter que les propos susceptibles de porter atteinte aux intérêts ainsi protégés ; que, par eux-mêmes, étant destinés à la seule mère du requérant, les propos incriminés ne compromettaient pas la sécurité et le bon ordre dans l’établissement.
Considérant que les détenus ont droit au respect de leur vie privée, y compris en ce qui concerne leurs conversations téléphoniques ; que les propos tenus téléphoniquement à un tiers par un détenu conservent un caractère privé, nonobstant le fait qu’ils soient écoutés et enregistrés ; qu’en dehors des cas prévus à l’article 721-7 du code de procédure pénale, ils ne peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires que s’ils sont adressés directement à la personne qui écoute ou sont formulés dans des termes tels que l’intention de leur auteur est qu’ils soient rapportés à leur destinataire.
Les faits :
Le 11 octobre 2012, le requérant, détenu au Centre pénitentiaire de Borgo, a été sanctionné de 12 jours de quartier disciplinaire pour avoir, le 30 septembre précédant, tenus des propos, considérés comme injurieux, lors d’une conversation téléphonique à sa mère.
Le 08 novembre 2012, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) PACA-Corse a rejeté sa demande d’annulation de la décision.
Il a donc demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal Administratif (TA) de Bastia.
Le raisonnement du TA :
Ce dernier a alors expliqué que si l’administration pénitentiaire a bien le droit d’écouter les conversations téléphoniques des personnes détenues afin de prévenir les risques d’évasions et assurer la sécurité de l’établissement, elle ne peut pas détourner ce pouvoir et l’utiliser pour sanctionner les personnes incarcérées pour leurs propos, dont le TA a précisé qu’ils restent privés.
Le TA a donc annulé la décision de la DISP.