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Livret 2 - Titre 1er De la cour d’assises

Mise en ligne : 5 avril 2006

Texte de l'article :

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre Ier
De la cour d’assises

Chapitre Ier
De la compétence de la cour d’assises (Article 231)

Article 231
 (Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation

Chapitre II
De la tenue des assises (Articles 232 à 239)

 Article 232
 (Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

Article 233
 La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit formé autant de sections d’assises que les besoins du service l’exigent.
 
Article 234
 Dans les départements où siège une cour d’appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
 Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
 Exceptionnellement, un décret en Conseil d’Etat peut fixer le siège de la cour d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
 
Article 235
La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L’arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Article 236
La tenue des assises a lieu tous les trois mois .
Cependant, le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
 
Article 237
La date de l’ouverture de chaque session d’assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d’assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session .
 
Article 238
 Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d’assises, sur proposition du ministère public.
 
Article 239
 Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Chapitre III
De la composition de la cour d’assises (Articles 240 à 242)

Article 240
 La cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 241
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 36 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès d’une cour d’assises instituée dans ce ressort.

Article 242
 (Loi nº 67-557 du 12 juillet 1967 art. 19 Journal Officiel du 13 juillet 1967)
La cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier.
A Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d’appel.
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

Section I
De la cour (Article 243)

Article 243
 La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Paragraphe 1er
Du président (Articles 244 à 247)

Article 244
 La cour d’assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d’appel.

Article 245
 Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d’assises, le président est désigné par l’ordonnance du premier président qui fixe la date d’ouverture des sessions.

Article 246
En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
Si l’empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé.

Article 247
Le premier président peut présider la cour d’assises chaque fois qu’il le juge convenable.

Paragraphe 2
Des assesseurs (Articles 248 à 253)

Article 248
Les assesseurs sont au nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d’assises.
 
Article 249
 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
 
Article 250
 Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d’un trimestre et pour chaque cour d’assises, dans les mêmes formes que le président.
 
Article 251
En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l’empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal, siège de la cour d’assises.
 
Article 252
 Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
 
Article 253
 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour d’assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

Section II
Du jury (Article 254)

Article 254
Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

Paragraphe 1er
Des conditions d’aptitude aux fonctions de juré (Articles 255 à 258-1)

Article 255
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
 
Article 256
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 13 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 256 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sont incapables d’être jurés :
 1º Les personnes dont le bulletin nº 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;
 2º abrogé
 3º Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
 4º Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
 5º Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;
 6º Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;
 7º Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 131-26 du code pénal ;
 8º Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Article 257
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 37 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 94 Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)
 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
 1º Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
 2º Membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;
 3º Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
 4º Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

NOTA  : Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les dispositions de l’article 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
 
Article 258
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 61 Journal Officiel du 3 février 1981)
 Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 262.
 Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

Article 258-1
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1978)
 (Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 I Journal Officiel du 24 décembre 1980)
 Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
 Une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés.
 La commission prévue à l’article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.
 L’inobservation des dispositions du présent article et de l’article précédent n’entache d’aucune nullité la formation du jury.

Paragraphe 2
De la formation du jury (Articles 259 à 267)

Article 259
 Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d’assises une liste du jury criminel.
 
Article 260
 (Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 II Journal Officiel du 24 décembre 1980)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 62 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Cette liste comprend, pour la cour d’assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d’assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
 Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie.
 Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d’avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.

Article 261
 (Loi nº 67-557 du 12 juillet 1967 art. 19 Journal Officiel du 13 juillet 1967)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 3 Journal Officiel du 3 février 1981)
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint, l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit.
Lorsque l’arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l’arrêté du préfet. Il porte sur l’ensemble des listes électorales des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l’officier d’état civil désigné par le maire.
 
Article 261-1
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 17 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 III Journal Officiel du 24 décembre 1980)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 64 Journal Officiel du 3 février 1981)
La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l’un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l’autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d’assises .
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu’elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.
 Le maire est tenu d’informer le greffier en chef de la cour d’appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d’assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré.
 
Article 262
 (Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Cette commission comprend , outre son président :
Trois magistrats du siège désignés chaque année par l’assemblée générale de la juridiction siège de la cour d’assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d’assises ou son représentant ;
Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
 
Article 263
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 IV Journal Officiel du 24 décembre 1980)
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d’assises, dans le courant du mois de septembre . Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d’assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 . Elle statue sur les requêtes présentées en application de l’article 258. Sont également exclues les personnes visées par l’article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l’article 258-1 (alinéa 2).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n’ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l’ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d’assises.
 
Article 264
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 V Journal Officiel du 24 décembre 1980)
 (Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 15 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er septembre 1984)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 38 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l’article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d’assises.
 Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d’assises, par arrêté du ministre de la Justice.

Article 265
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 15 I Journal Officiel du 10 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d’informer, dès qu’il en a connaissance, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
 Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Article 266
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 I 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.
 Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d’une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d’aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d’appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, ou leur délégué.
 Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l’année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 267.

Article 267
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 28 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 I 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Quinze jours au moins avant l’ouverture de la session, le greffier de la cour d’assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d’être condamné à l’amende prévue par l’article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d’assises le récépissé joint à la convocation, après l’avoir dûment signé.
 Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n’auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.

Chapitre IV
De la procédure préparatoire aux sessions d’assises

Section I
Des actes obligatoires (Articles 269 à 282)

Article 269
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Article 270
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 149 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si l’accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
 Lorsque l’accusé est en fuite, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d’assises, au moins dix jours avant le début de l’audience.

Article 271
Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Article 272
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.
 Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 272-1.
 Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
 Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 272-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si l’accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises, ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d’arrêt.
 Pendant le déroulement de l’audience de la cour d’assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt si l’accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s’il apparaît que la détention est l’unique moyen d’assurer sa présence lors des débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l’audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire afin d’assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
 A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

Article 273
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel.

Article 274
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.
 Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.
 Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.

Article 275
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 19 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 A titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 276
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.
Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 277
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président de la cour d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

Article 278
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
 L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Article 279
 (Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
 Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

Article 280
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Article 281
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 150 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
 Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
 L’exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
 Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

Article 282
 (Ordonnance nº 60-529 du 8 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 31 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 22 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 La liste des jurés de session telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats.
 Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification des jurés, à l’exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Section II
Des actes facultatifs ou exceptionnels (Articles 283 à 287)

Article 283
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.
 Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.

Article 284
 Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
 Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
 Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 285
 Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
 Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Article 286
 Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

Article 287
 Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Chapitre V
De l’ouverture des sessions

Section I
De la révision de la liste du jury (Articles 288 à 292)

Article 288
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la cour prend séance.
 Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l’article 266.
 La cour statue sur le cas des jurés absents.
 Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 Euros.
 Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises.
 Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
 
Article 289
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 20 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
 Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
 Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

Article 289-1
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 21 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu’au cours de la session la cour d’assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
 Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
 Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 290
 L’ensemble des décisions de la cour fait l’objet d’un arrêt motivé, le ministère public entendu.
 Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

Article 291
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement de l’accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l’affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction.

Article 292
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l’article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l’accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu’un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l’ouverture des débats.

Section II
De la formation du jury de jugement (Articles 293 à 305-1)

 Article 293
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l’accusé.
 Le jury de jugement est formé en audience publique.
 La présence de l’avocat de l’accusé n’est pas prescrite à peine de nullité.

Article 294
 Le président demande à l’accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
 
Article 295
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 23 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
Le greffier fait l’appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
 
Article 296
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 32 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu’elle statue en appel.
 La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
 Dans le cas où l’un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
 Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Article 297
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 32 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 L’accusé ou son avocat d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée à l’article 298.
 L’accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
 Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l’article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 296.

Article 298
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.
 
Article 299
S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
 
Article 300
 Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
 
Article 301
 Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Article 302
 Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Article 303
 Les jurés se placent dans l’ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.
 
Article 304
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 40 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X , de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
 Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
 
Article 305
 Le président déclare le jury définitivement constitué.
 
Article 305-1
 (inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 39 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 L’exception tirée d’une nullité autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l’article 316.

Chapitre VI
Des débats

Section I
Dispositions générales (Articles 306 à 316)

Article 306
 (Loi nº 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 4 Journal Officiel du 24 décembre 1980)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 19 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
 Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
 Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
 Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316.
 L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.

Article 307
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 151 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises.
 Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l’accusé.

Article 308
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 65 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 152 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18000 euros d’amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
 Toutefois, le président de la cour d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet en tout ou partie, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières feront l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.
 Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises.
 L’enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d’assises, jusqu’au prononcé de l’arrêt ; s’il l’est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l’article 347 sont applicables. L’enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d’assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
 Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623 (3º), ou elles dûment appelées.
 Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
 Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Article 309
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 83 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
 Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 310
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 6-i, 6-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l’article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Article 311
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
 
Article 312
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 84 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 36 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Sous réserve des dispositions de l’article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
 L’accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Article 313
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
 
Article 314
 Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
 
Article 315
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 316
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
 Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
 Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond. Lorsque la cour d’assises examine l’affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l’objet d’un recours, mais, en cas d’appel de l’arrêt sur le fond et de réexamen de l’affaire devant une autre cour d’assises, ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Section II
De la comparution de l’accusé (Articles 317 à 322)

Article 317
A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 274 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

Article 318
 L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Article 319
 Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Article 320
Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Article 320-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 153 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l’article 379-2, le président peut ordonner que l’accusé qui n’est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l’audience soit amené devant la cour d’assises par la force publique.

Article 321
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
 Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats .
 Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 322
Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 321.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 320, alinéa 2.

Section III
De la production et de la discussion des preuves (Articles 323 à 346)

Article 323
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
 
Article 324
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.
 
Article 325
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 326
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.
 Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3750 euros.
 La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.
 
Article 327
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
 Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

Article 328
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 86 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.
 Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article 329
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

Article 330
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
 La cour statue sur cette opposition.
 Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
 
Article 331
 (Ordonnance nº 60-1067 du 6 octobre 1960 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 87 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 154 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.
 Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s’aider de documents au cour de leur audition.
 Sous réserve des dispositions de l’article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
 Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Article 332
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 88 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
 Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.
 
Article 333
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 89 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Article 334
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.
 
Article 335
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
 1º Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
 2º Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
 3º Des frères et soeurs ;
 4º Des alliés aux mêmes degrés ;
 5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
 6º De la partie civile ;
 7º Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

Article 336
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
 En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
 
Article 337
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.
 Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
 
Article 338
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Article 339
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 155 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin ou l’interrogatoire d’un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence et ce qui en est résulté.

Article 340
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Pendant l’examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Article 341
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 90 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
 Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Article 342
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.
 Après lecture de l’arrêt de la cour d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l’ouverture d’une information.
 Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 333.
 
Article 343
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 En tout état de cause la cour peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Article 344
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Dans le cas où l’accusé, la partie civile, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
 Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
 L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Article 345
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 37 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si l’accusé est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
 Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
 Si l’accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
 Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
 Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Article 346
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Une fois l’instruction à l’audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
 L’accusé et son avocat présentent leur défense.
 La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Section IV
De la clôture des débats et de la lecture des questions (Articles 347 à 354)

Article 347
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président déclare les débats terminés.
 Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.
 Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d’assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l’arrêt de la chambre de l’instruction.
 Si, au cours de la délibération, la cour d’assises estime nécessaire l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l’accusé et de la partie civile.

Article 348
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l’accusé ou son défenseur y renonce.
 
Article 349
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 20 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit : "L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?"
 Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
 Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte.
 Il en est de même, lorsqu’elle est invoquée, de chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine.

Article 349-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque est invoquée comme moyen de défense l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l’objet de deux questions posées ainsi qu’il suit :
 "1º L’accusé a-t-il commis tel fait ? ;
 "2º L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"
 Le président peut, avec l’accord des parties, ne poser qu’une seule question concernant la cause d’irresponsabilité pour l’ensemble des faits reprochés à l’accusé.
 Sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
 
Article 350
 S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
 
Article 351
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

Article 352
 S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l’article 316.

Article 353
Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
"La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?".
 
Article 354
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Si l’accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction.
 Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
 Le président déclare l’audience suspendue.

Chapitre VII
Du jugement

Section I
De la délibération de la cour d’assises (Articles 355 à 365)

Article 355
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.
 
Article 356
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 21 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord, et s’il y a lieu, sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine.

Article 357
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d’assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ".
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
 
Article 358
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 22 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
 Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l’accusé.
 Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
 
Article 359
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 23 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel.

Article 360
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La déclaration, lorsqu’elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l’article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Article 361
 Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
 
Article 361-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 349-1, la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l’accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l’accusé non coupable.
 
Article 362
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 24 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
 La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
 Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.
 Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle , elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.
 La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 363
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 25 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci.
 Si l’accusé bénéficie d’une cause d’exemption de peine, la cour d’assises le déclare coupable et l’exempte de peine.
 
Article 364
 Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d’assises.
 
Article 365
 Les réponses de la cour d’assises aux questions posées sont irrévocables.

Section II
De la décision sur l’action publique (Articles 366 à 370)

 
 Article 366
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 21 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 126 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
 Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt.
 Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

Article 367
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 140 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 85 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
 Dans les autres cas, tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
 La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n’est pas détenue au moment où l’arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
 
Article 368
 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
 
Article 369
 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
 
Article 370
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi.

Section III
De la décision sur l’action civile (Articles 371 à 375-2)

Article 371
 Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
 La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 372
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 28 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
 
Article 373
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 7 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 La cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.
 La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 374
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 85 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 380-8.
 Toutefois, l’exécution provisoire des mesures d’instruction est de droit.
 
Article 375
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 83 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 127 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Article 375-1
 (inséré par Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 84 Journal Officiel du 3 février 1981)
 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
 
*NOTA : lire "de la Cour" (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février)*.

Article 375-2
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 29 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
 En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Section IV
De l’arrêt et du procès-verbal (Articles 376 à 379-1)

Article 376
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 70 Journal Officiel du 3 février 1981)
 Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 377
 La minute de l’arrêt rendu après délibération de la cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
 Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378
 Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
 Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt.
 
Article 379
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 A moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 379-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
 Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises du département où siège la cour d’appel restent déposées au greffe de ladite cour.

Chapitre VIII
Du défaut en matière criminelle (Articles 379-2 à 379-6)

Article 379-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour.
 Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné.
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

Article 379-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.
 Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé.
 En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
 En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

Article 379-4
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
 Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 379-3 ou décerné avant l’arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l’article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

Article 379-5
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Article 379-6
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.

Chapitre IX
De l’appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort

Section 1
Dispositions générales (Articles 380-1 à 380-8)

Article 380-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 157 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
 Cet appel est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
 La cour statue sans l’assistance des jurés dans les cas suivants :
 1º Lorsque l’accusé, renvoyé devant la cour d’assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
 2º Lorsque l’appel du ministère public d’un arrêt de condamnation ou d’acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu’il n’y a pas d’appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

Article 380-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 La faculté d’appeler appartient :
 1º A l’accusé ;
 2º Au ministère public ;
 3º A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
 4º A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
 5º En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.
 Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.
 
Article 380-3
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Article 380-4
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique.
 Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.

Article 380-5
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

Article 380-6
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
 La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.

Article 380-7
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.
 
Article 380-8
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsque la cour d’assises statuant en premier ressort sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
 Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
 Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel.

Section 2
Délais et formes de l’appel (Articles 380-9 à 380-13
)

Article 380-9
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.
 Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé.

Article 380-10
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Article 380-11
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 138 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.
 Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
 Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises.
 La caducité de l’appel de l’accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d’assises, que ce dernier a pris la fuite et n’a pas pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement.

Article 380-12
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée.
 Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d’appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
 Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
 Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier.

Article 380-13
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
 Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
 Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 380-12 et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Section 3
Désignation de la cour d’assises statuant en appel (Articles 380-14 à 380-15)

Article 380-14
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Dès que l’appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
 Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel.
 Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Article 380-15
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, elle dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel.