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Livret 2 - Titre 4 Des citations et significations

Mise en ligne : 6 avril 2006

Texte de l'article :

Titre IV
Des citations et significations (Articles 550 à 566)

Article 550
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 51 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice.
 Les notifications sont faites par voie administrative.
 L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
 L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
 La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.

Article 551
 La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
 La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
 Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
 Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
 La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Article 552
 (loi nº 75-1257 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 29 décembre 1975)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 146 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
 Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
 Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois.

Article 553
Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 385.

Article 554
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Article 555
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 52 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
 Lorsque la signification est faite à une personne morale, l’huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l’identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Article 556
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.
L’huissier indique dans l’exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise .

Article 557
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 53 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 42 Journal Officiel du 9 février 1995)
 Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l’exploit concerne , l’huissier informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception . Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
 L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.
 Le domicile de la personne morale s’entend du lieu de son siège.

Article 558
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 35 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 43 Journal Officiel du 9 février 1995)
 Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
 Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.
 Il informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception , en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié à la mairie indiquée . Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.
 Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
 L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.
 Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l’alinéa précédent que si le délai entre le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552.

Article 559
 (ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
 Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.

Article 560
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 65 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 44 Journal Officiel du 9 février 1995)
 Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l’exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier ou l’agent de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
 Dans tous les cas, l’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
 Lorsqu’il s’agit d’une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l’ordre à la force publique de rechercher l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l’exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu’un prévenu visé par un acte de citation n’a pu être découvert avant la date fixée pour l’audience, l’ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l’intéressé, en application de l’article 390-1, une convocation en justice.
 Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, sans qu’il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l’adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Article 561
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les nom, prénoms, adresse de l’intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l’autre que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 562
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 56 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Si la personne réside à l’étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l’original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
 Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger.

Article 563
Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.

Article 564
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 565
 La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553, 2º .

Article 566
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.