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Livret 3 - Titre 2 Des autres atteintes aux biens

Mise en ligne : 21 avril 2007

Texte de l'article :

TITRE II Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE Ier Du recel et des infractions assimilées ou voisines

Section 1 Du recel

Article 321-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
 Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
 Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Article 321-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
 2º Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Article 321-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les peines d’amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375000 euros jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Article 321-4

 Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 321-5

 Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé.

Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

Article 321-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

 Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

Article 321-6-1
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

 Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 Euros d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
 Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 Euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
 Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 Euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

Article 321-7
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 362 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.
 Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs.
 Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article 321-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait, par une personne visée à l’article précédent, d’apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
 Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l’autorité compétente.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

Article 321-9
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 II 8º Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
 3º La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
 4º L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
 5º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 7º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 8º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
 9º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
 10º L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.

Article 321-10

 Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.

Article 321-10-1
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 III Journal Officiel du 24 janvier 2006)

 Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.
 Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles.

Article 321-11

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définie à l’article 321-2.

Article 321-12

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 1º de l’article 131-37 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE II Des destructions, dégradations et détériorations

Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Article 322-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
 Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Article 322-2
(Loi nº 95-877 du 3 août 1995 art. 26 Journal Officiel du 4 août 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 8 Journal Officiel du 4 février 2003)

 L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
 1º Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;
 2º Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;
 3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;
 4º Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.
 Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
 Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende.

Article 322-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 9 Journal Officiel du 4 février 2003)

 L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :
 1º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 2º Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 4º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un temoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
 Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

Article 322-4

 La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 322-4-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 53 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.
 Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Article 322-5
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 31 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 25 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
 En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
 Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
 Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
 S’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 Euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Article 322-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

 La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 Euros d’amende.

Article 322-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.
 Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé.

Article 322-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
 Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d’amende.

Article 322-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 10 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elle est commise en bande organisée ;
 2º Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 3º Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 322-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
 Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 Euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 322-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 322-11

 La tentative du délit prévu par l’article 322-6 est punie des mêmes peines.

Article 322-11-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 45 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

 La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende.
 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
 Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende la détention ou le transport sans motif légitime :
 1º De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
 2º De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.

Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

Article 322-12
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 322-13
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.
 La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Article 322-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 322-15
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 53 5º Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
 3º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;
 5º L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l’article 131-5-1 ;
 6º L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.

Article 322-15-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 53 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
 2º La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.

Article 322-16

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.

Article 322-17

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º La peine mentionnée au 2º de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 322-18
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 25 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)

 Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
 Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 323-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

 Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 323-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)

 Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 323-3-1
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004)

 Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-4
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-5

 Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
 5º L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
 6º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 7º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 323-6

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 323-7
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

 La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE IV Du blanchiment

Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Article 324-1
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
 Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
 Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Article 324-2
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
 2º Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Article 324-3
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Article 324-4
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 324-5
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Article 324-6
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 324-7
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 47 Journal Officiel du 16 mai 2001)

 Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l’article 324-2 et d’une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l’article 324-1 ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser les cartes de paiement ;
 4º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 5º L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 6º La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
 7º La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 9º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
 10º L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 11º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
 12º La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 324-8
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2.

Article 324-9
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.