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Livret 3 - Titre 3 Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH

Mise en ligne : 8 avril 2006

Texte de l'article :

Titre III
Du réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Articles 626-1 à 626-
7)

Article 626-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

Article 626-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Le réexamen peut être demandé par :
 - le ministre de la justice ;
 - le procureur général près la Cour de cassation ;
 - le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;
 - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Article 626-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
 La demande en réexamen doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
 La décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n’est pas susceptible de recours.

Article 626-4
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
 - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
 - Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 625.

Article 626-5
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.
 Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l’article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

Article 626-6
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Pour l’application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article 626-7
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Si, à l’issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l’article 626 sont applicables.