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Livret 4 - Titre 01er De la coopération avec la Cour pénale internationale

Mise en ligne : 8 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Livre IV
De quelques procédures particulières

Titre Ier
De la coopération avec la Cour pénale internationale

Chapitre Ier
De la coopération judiciaire

Section I
De l’entraide judiciaire (Articles 627 à 627-3)

Article 627
 (Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1959 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 (Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Pour l’application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.
 Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.
 
Article 627-1
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Les demandes d’entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
 Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
 En cas d’urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 627-2
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Les demandes d’entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction de Paris qui agissent sur l’ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
 Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.
 En cas d’urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
 
Article 627-3
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 L’exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.
 Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l’article 87 du statut, toute difficulté relative à l’exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.

Section II
De l’arrestation et de la remise (Articles 627-4 à 627-15)

Article 627-4
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Les demandes d’arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut qui, après s’être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d’appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l’étendue du territoire de la République.
 En cas d’urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l’alinéa précédent.

Article 627-5
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Toute personne appréhendée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.
 Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins de remise et qu’elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d’appel de Paris. Le procureur de la République l’informe également qu’elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
 Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d’appel de Paris.
 Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée à la maison d’arrêt.

Article 627-6
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 La personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et écrouée à la maison d’arrêt du ressort de la cour d’appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
 Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusation portés contre elle.
 Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.
 Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Article 627-7
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 La chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
 Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la remise prévue à l’article 627-8.
 Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Article 627-8
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Lorsque la chambre de l’instruction constate qu’il n’y a pas d’erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l’instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
 La chambre de l’instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Article 627-9
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui procède conformément à l’article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.
 La chambre de l’instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 susvisé.

Article 627-10
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 L’arrêt rendu par la chambre de l’instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.
 La personne réclamée est remise dans un délai d’un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l’instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 627-11
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d’autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d’une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l’article 627-10.
 La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l’égard de cette personne, la prescription de l’action publique et de la peine.

Article 627-12
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l’article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

Article 627-13
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Lorsque la cour sollicite l’extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l’intéressé, à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
 Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l’avocat de la personne concernée, la chambre de l’instruction constate qu’il n’y a pas d’erreur évidente, elle autorise l’extension sollicitée.

Article 627-14
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut aient été saisies d’une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
 La décision de remise est prise par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
 Au cours de son audition par la chambre de l’instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier et, s’il y a lieu, par un interprète.
 La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut et qui n’a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
 La libération est décidée par la chambre de l’instruction sur requête présentée par l’intéressé. La chambre de l’instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Article 627-15
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d’identification ou d’audition ou pour l’accomplissement de tout autre acte d’instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

Chapitre II
De l’exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale

Section I
De l’exécution des peines d’amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes (Articles 627-16 à 627-17)

Article 627-16
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l’exécution des peines d’amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.
 Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d’exécution d’une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu’il apparaît que l’ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
 Lorsque le tribunal constate que l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.

Article 627-17
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 L’autorisation d’exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l’article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
 Toute contestation relative à l’affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Section II
De l’exécution des peines d’emprisonnement (Articles 627-18 à 627-20)

Article 627-18
 (Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque, en application de l’article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
 Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l’exécution et l’application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l’exception des articles 728-2 à 728-8.

Article 627-19
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, elle est conduite d’office devant le procureur de la République par les soins du chef d’établissement.
 Au vu des pièces constatant l’accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l’intéressé, d’une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d’une notification par la cour de la date de début d’exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l’incarcération immédiate de la personne condamnée.

Article 627-20
 (inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
 Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
 La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s’il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s’il entend demander son transfert dans un autre Etat qu’elle aura désigné.