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Livret 4 - Titre 05 Des règlements de juges

Mise en ligne : 10 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre V
Des règlements de juges (Articles 657 à 661)

Article 657
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 69, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement n’a lieu que si les deux juges en sont d’accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.

Article 658
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 209 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXVIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 659
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 209 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

Article 660
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.

Article 661
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 L’arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l’une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
 L’opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
 L’opposition est jugée dans les quinze jours de l’arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l’opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.