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Livret 4 - Titre 06 Des renvois d’un tribunal à un autre

Mise en ligne : 11 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre VI
Des renvois d’un tribunal à un autre (Articles 662 à 667-1)

Article 662
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 103 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
 La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
 La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Article 663
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 70, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 210 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d’infractions connexes ou d’infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d’accord. En cas de désaccord, il est fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 664.

Article 664
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 16 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 71, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ou en exécution d’une condamnation, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d’instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 664
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 16 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 71, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Lorsqu’une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d’une décision prescrivant la détention ou en exécution d’une condamnation, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d’instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 665
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 104 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
 Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.
 Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.
 La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Article 665-1
 (inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 105 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
 La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
 La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.

Article 666
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 147 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Article 667
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 106 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Article 667-1
 (inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l’existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d’appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l’ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
 La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
 Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
 Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
 Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d’être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d’année.